Procédure accélérée fond, 9 mai 2025 — 24/01174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 MAI 2025
N° RG 24/01174 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIUV Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 5] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] né le 20 Octobre 1987 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 MARS 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] est propriétaire des lots n°2 et 12 de la Résidence [Adresse 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6]
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de proximité de Poissy a : - condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. [W], les sommes de 2.066,23 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 avril 2021 sur la somme de 1.448,28 euros et à compter du jugement pour le surplus, et de 230,04 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8], sise [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. [W], de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. [W], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens.
Faisant grief à M. [C] de persister à ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure en date du 21 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9], sise [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024 remis à étude, fait assigner
M. [C] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - le condamner à lui payer la somme de 4.434,06 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [C] régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 2 août 2024, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article