JCP - CIVIL2, 22 avril 2025 — 25/00003
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2K
MINUTE : 25/
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS
[L] [O], [C] [T]
SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 22 Avril 2025
Sous la présidence de Monsieur Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des Contentieux de la Protection assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier en présence de [I] [F], Greffier stagiaire
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
D’une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O]
Madame [C] [T],
demeurant tous deux 66 bld Kellermann - 28200 CHÂTEAUDUN non comparants
D’autre part,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 19 Décembre 2024
Le juge des contentieux de la protection constate :
▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
▸ que l’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire puisqu’ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 22 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI