JCP - CIVIL2, 22 avril 2025 — 25/00003

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2K

MINUTE : 25/

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS

[L] [O], [C] [T]

SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

du 22 Avril 2025

Sous la présidence de Monsieur Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des Contentieux de la Protection assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier en présence de [I] [F], Greffier stagiaire

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516

D’une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [O]

Madame [C] [T],

demeurant tous deux 66 bld Kellermann - 28200 CHÂTEAUDUN non comparants

D’autre part,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 19 Décembre 2024

Le juge des contentieux de la protection constate :

▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;

▸ que l’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire puisqu’ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 22 Avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI