Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 mai 2025 — 22/07993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 09 Mai 2025 Dossier N° RG 22/07993 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVAI Minute n° : 2025/116

AFFAIRE :

[O] [P] C/ [W] [H], [V] [H]

JUGEMENT DU 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître [W] BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES Maître [L] [F] de la SELAS ROBIN LAWYERS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [H] Madame [V] [H] demeurants ensemble [Adresse 3] représentés par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de mission signé le 2 novembre 2021, Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] ont confié à Madame [O] [P], exerçant en qualité de designer d'intérieur, la prestation de services d’aménagement intérieur et extérieur de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] pour un budget total de 300 000 euros TTC.

Des malfaçons sont apparues dans le marché de travaux confié à la société RENOVAR et, estimant de manière plus globale l'insuffisance de maîtrise et d'organisation du chantier, le conseil des époux [H] a adressé le 4 août 2022 un courrier recommandé informant Madame [P] de la résiliation unilatérale du contrat conclu le 2 novembre 2021.

Par courrier en date du 2 septembre 2022, le conseil de Madame [P] a répondu au conseil des époux [H] que seules des finitions restent à reprendre, que ses honoraires de 13 % hors-taxe du montant des travaux n'ont pas été complètement réglés, avec un montant dû sur les commandes de produits livrés de 50 547,43 euros, et a proposé une solution amiable afin de reprendre le chantier et que la réception des travaux soit effectuée.

En l'absence de résolution du litige et par exploits de commissaire de justice du 30 novembre 2022, Madame [O] [P] a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 1103, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil, de voir les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 50 547,03 euros.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [O] [P] sollicite du tribunal de :

DEBOUTER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] à payer la somme de 50 547,03 euros ; CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-6, 1792 du code civil et L.241-2 du code des assurances, la requérante expose :

- que le titre de décorateur intérieur n'est soumis à aucune réglementation ; qu'elle n'a jamais prétendu être architecte ou architecte d'intérieur ;

- qu'elle n'avait pas à justifier d'une assurance de responsabilité décennale au vu des missions confiées ;

- que la preuve par les défendeurs d'une manœuvre dolosive ou de mensonge à l'initiative de Madame [P] n'est avérée ; qu'il n'est pas rapporté la preuve de la volonté de tromper alors que la requérante s'est toujours présentée comme designer d'intérieur non soumise à garantie décennale ;

- que, si le budget initial des travaux a été dépassé, c'est à raison des travaux supplémentaires demandés et accordés par les époux [H] ; qu'il ne peut être conclu que l'objet du contrat n'était pas certain ni déterminable ;

- que la résolution du contrat sollicitée par les défendeurs est infondée puisque les manquements invoqués à la mission d'assistance à maîtrise d'œuvre ne sont pas caractérisés et au vu de l'impossibilité de résoudre le contrat à exécution successive ;

- qu'elle a accompli les missions prévues au contrat et ne peut voir sa responsabilité engagée, la somme demandée à titre de dommages et intérêts par les défendeurs n'étant de plus pas justifiée dans son principe et dans son montant ;

- que le paiement du solde de sa facture est dû selon les stipulations du contrat.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [W] [