Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 mai 2025 — 23/01136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 09 Mai 2025 Dossier N° RG 23/01136 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWTA Minute n° : 2025/117

AFFAIRE :

[M] [J] es qualité d’ayant-droit de Mme [K] [T] épouse [X] décédée le 30 janvier 2017 C/ [W] [N], [D] [B] épouse [N]

JUGEMENT DU 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Amina BENLEBNA Me [W] BERTOLINO Me Florence LARIVE de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [J] es qualité d’ayant-droit de Mme [K] [T] épouse [X] décédée le 30 janvier 2017 demeurant [Adresse 19] représenté par Me Florence LARIVE de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 22] représenté par Me Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [D] [B] épouse [N] demeurant [Adresse 21] représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [J] est propriétaire d'une bâtisse, d'une annexe et de parcelles de terre situées [Adresse 23] à [Localité 24], biens immobiliers cadastrés section B numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 5] et section E numéro [Cadastre 4] dont il a hérité de sa sœur Madame [K] [T] épouse [X] décédée le 30 janvier 2017.

Cette propriété est mitoyenne à celle indivise de Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] constituée des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], section E numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7], outre un lot de copropriété consistant en une maison élevée sur la parcelle B [Cadastre 13].

Un contentieux oppose les parties depuis plusieurs années sur la propriété du patecq commun entourant les parcelles, ayant donné lieu du vivant de Madame [T] épouse [X] à un arrêt rendu le 26 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a notamment condamné les époux [N] à remettre les lieux situés sur l'emprise du patecq et la parcelle B [Cadastre 16] en leur état antérieur aux travaux de terrassement mise en œuvre.

Se plaignant de l'absence d'exécution de l'arrêt signifié tardivement en 2020 et de nouvelles dégradations causées sur l'emprise du patecq ainsi que sur son bien immobilier, Monsieur [M] [J] a, par exploits d'huissier du 22 mars 2018, fait assigner en référé devant la présente juridiction les époux [N] et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2018, de nouvelles condamnations solidaires des époux [N] à remettre en état les lieux sous astreinte afin que soient rétablies l'arrivée d'eau, la connexion à la fosse septique concernant les eaux usées, l'arrivée d'électricité ainsi que le rétablissement du pilier d'angle de l'habitation de Monsieur [J], la décision ordonnant en outre une expertise afin d'apprécier les préjudices invoqués par le requérant.

Avant dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Madame [S] [C] le 28 décembre 2023 et constatant de nouvelles dégradations, Monsieur [M] [J], ès-qualités d'ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], a, par exploits de commissaire de justice délivrés les 20 et 24 janvier 2023, fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de solliciter principalement et au visa de l'article 1240 du code civil la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme à parfaire de 221 501,76 euros au titre de la réparation de son préjudice global, outre celle de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [M] [J], ès-qualités d'ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], sollicite du tribunal de DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et de :

CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 232 131,76 euros à parfaire au titre de la réparation de son préjudice global, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir :

- concernant le contrefort : 14 700 euros HT, soit 17 640 euros TTC, - concernant l'installation d'assainissement autonome : 22 050 euros HT, soit 26 460 euros TTC, - concernant l'alimentation électrique de la pompe du pui