Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 mai 2025 — 22/07555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 09 Mai 2025 Dossier N° RG 22/07555 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTXJ Minute n° : 2025/114

AFFAIRE :

[T] [Z], [X] [U] C/ S.C.I. VACANCES INVESTISSEMENTS

JUGEMENT DU 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Clément DEIDDA Me Christophe MAIRET

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [Z] Madame [X] [U] demeurants [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ; DÉFENDERESSE :

S.C.I. VACANCES INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement reçu le 30 juillet 2021 en l'office de Maître [S] [W], notaire à Marseille, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Y] ont acquis de la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS un bien immobilier, consistant en une maison de type 4 avec un parking extérieur, situé [Adresse 3] sur la commune de Roquebrune sur Argens. Le bien a fait l'objet d'une livraison le 29 octobre 2021 avec réserves.

Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, en particulier des remontées d'humidité généralisées sur les murs de la maison, ayant donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, et par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Monsieur [Z] et Madame [Y] ont fait assigner la SCI VACANCES INVESTISSEMENT devant la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et au visa des articles 1792-6, 1792, 1231 et suivants du code civil, la réparation du coût des travaux de reprise par application de la garantie de parfait achèvement, outre le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Y] sollicitent du tribunal, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :

DIRE que les travaux de reprise seront supportés par la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS ;

CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral ;

CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur payer les dépens en ce compris les frais inhérents au constat d'huissier dressé et dont le montant s'élève à 369,20 euros ;

CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1792-6, 1792, 1231 et suivants du code civil, les requérants exposent :

- qu'ils sont dans l'incapacité d'assigner les entrepreneurs en charge des travaux avec lesquels ils n'ont jamais été mis en relation ;

- que les réserves lors de la livraison relèvent de la garantie de parfait achèvement ;

- que l'imputabilité des remontées d'humidité sera traitée à l'issue de l'expertise en cours ;

- que les préjudices de jouissance et moral ont été constatés dès la première réunion d'expertise amiable et doivent donner lieu à réparation.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS sollicite de voir le tribunal :

DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER Madame [Y] et Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir :

- qu'elle ne peut être tenue à la garantie de parfait achèvement en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire ; qu'une procédure est par ailleurs en cours par laquelle les requérants sollicitent la résolution de la vente, par nature incompatible avec la réparation de leurs préjudices ;

- qu'aucune pièce n'accrédite l'existence des réserves non levées à réception ;

- que rien ne permet de déterminer les origines des remontées d'humidité et aucun chiffrage de leurs préjudices n'est à