JLD, 9 mai 2025 — 25/01763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01763
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 mai 2025 par le préfet de SEINE [Localité 22] faisant obligation à M. X se disant [Y] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. X se disant [Y] [W], notifiée à l’intéressé le 04 mai 2025 à 12h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 mai 2025, reçue et enregistrée le 07 mai 2025 à 16h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [W], né le 18 Juillet 1989 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [F] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 25/01763
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister - Me CAPUANO Diana du cabinet ACTIS, , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ; - M. X se disant [Y] [W] ;
Dossier N° RG 25/01763
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles il soutient :
- que la notification des droits en garde à vue serait tardive (interpellation le 3 mai 2025 à 05h10 et notification des droits le même jour à 11 heures 45)
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Attendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en ouvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue peut constituer ladite circonstance dès lors qu’il est justifié que cet état ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé ; que la seule référence à l’aloolémie présentée par la personne placée sous ce regime est insuffisante ;
Attendu en l’espèce que M. X se disant [Y] [W] a été interpellé le 3 mai 2025 à 05h10 que le procès-verbal d’interpellation établi à cette occasion souligne d’une part qu’il présente tous les signes de l’ivresse et d’autre part qu’il se trouve dans l’incapacité de souffler dans l’éthylomètre du fait de son alcoolisation ; que ce procès-verbal est complété dans ses constatations, par le procès-verbal de placement en garde à vue avec décision de différer la notification des droits établi à 05h20 qui précise notamment que l’intéressé sent l’alcool et n’est pas apte à comprendre ses droits ; qu’un procès-verbal de souffle établi à 07h56 précise que M. X se disant [Y] [W] est dans l’impossibilité de souffler du fait de son ébriété ; qu’enfin deux procès-verbaux de souffle ont mesuré successivement à 09h29 puis à 11h30 le taux d’alcoolémie de l’intéressé lequel a été mesuré à 0,28mg/l d’air expiré pour le premier et à 0,15 mg/l d’air expiré pour le second ; que les droits de M. X se disant [Y] [W] lui ont été notifiés à 11h45 ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments conjugant les constatations relatives au comportement de l’intéressé aux mesures de taux d’alcoolémie que c’està bon droit que l’officier de police judiciaire a pris la décision de différer la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue d’une part et a décidé d’y procéder à 11 heures 45 seulement, ces éléments caractérisant le fait que le gardé à vue n’était pas en état de comprendre le sens et la portée de ces droits avant la d