Procédures orales, 25 avril 2025 — 25/00085
Texte intégral
Minute n°25/0280
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE ──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
[5] [Adresse 9]
représenté par Monsieur [I] [X], muni d'un mandat D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [Y] [J] [Adresse 2]
assisté de son fils, Monsieur [J] D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 23 Décembre 2024 Date de la convocation : 21 Janvier 2025 A l'audience du : 25 Avril 2025 Date des débats : 07 Mars 2025 Délibéré au : 25 Avril 2025
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NQUF
copies délivrées aux parties le : - CCCFE + CCC à [5] - CCC à Monsieur [Y] [J]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 11 septembre 2024 émise par [4] Monsieur [Y] [J] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu pour un montant de 8167,30€ concernant le versement indu de l’allocation retour à l’emploi pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 en raison d’une activité salariée et 252,98€ pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 pour cumul avec indemnisation de la sécurité sociale qui l’a déjà indemnisé comme étant en arrêt maladie. Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Y] [J] par commissaire de justice, le 3 décembre 2024 signifiée le 12 décembre 2024 pour un montant de 8431,60€ outre les frais soit 8620,37€.
Monsieur [Y] [J] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 20 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 23 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, le représentant de [4] sollicite de : -Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [J] ; -Se substituant à la contrainte le condamner au paiement de 8431,60 € ;
A l’appui de sa demande, [4] indique que la somme demandée correspond : au montant restant à recouvrer du premier trop perçu pour la période de 14 mars 2020 au 31 décembre 2020, ainsi qu’au second trop perçu pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023. Il explique avoir versé indûment des allocations de retour à l’emploi à Monsieur [J] [Y] pour une première période allant de mars à décembre 2020, et une seconde période de mars 2023, pour un montant total de 9007,30 euros. [4] explique avoir attribué ces allocations de retour à l’emploi à Monsieur [J] [Y] sur la base d’un contrat de travail courant du 16 novembre 2016 au 31 janvier 2020 et signé entre ce dernier et la société SARL [10]. Après avoir mené des investigations sur la réalité des activités salariés de Monsieur [J] [Y], [4] met en doute la réelle existence de ce contrat de travail.
[4] constate entre autre : l’usage de deux identités différentes du défendeur : celle de [J] [Y] et celle de [B] [R];une non-correspondance des noms de famille, prénom, date et lieu de naissance entre les informations figurant sur l’attestation employeur et sa déclaration d’identité auprès de [4] ; une absence de référencement chez l’employeur [10] sur le relevé de carrière ; l’absence de salaire déclaré sur l’avis d’imposition 2019 des revenus de 2018 ; l’absence de période d’emploi sur son relevé de carrière depuis septembre 2009 ;aucun prélèvement à la source sur les bulletins de salaire [10] en 2019 ; la confirmation par l’URSSAF qu’aucune déclaration sociale nominative n’a été effectué par la société [10] ;la confirmation par les services fiscaux de deux identités distinctes déclarant être cotitulaires de compte soit M. [B] [R] et M. [P] [Y], alternativement à deux adresses soit [Adresse 3] à [Localité 8] et [Adresse 1] à [Localité 6]. En réplique, Monsieur [J] [Y] indique qu’il réside bien [Adresse 3] à [Localité 8]. Il confirme avoir : obtenu et honoré un contrat de travail du 16 novembre 2016 au 31 janvier 2020 au sein de la SARL [10], travaillé pour la société [10] en CDD jusqu’en février 2020 en échange d’un salaire de 999€, reçu son solde de tout compte le 6 juillet 2020 pour un montant de 1100€. Il admet avoir touché indûment pour la période du 13 au 31 mars 2023 la somme de 258,84€, ayant été hospitalisé pour des problèmes de cœur pendant cette période.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 12 décembre 2024 et Monsieur [Y] [J] y a formé opposition le 20 décembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]
La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Monsieur [Y] [J] concerne le versement de 2 sommes la première de 8172,96€ et la seconde de 258,64€ soit 8431,60€.
Sur le trop-perçu de la période du 14