Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/01242
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : 25/105 N° RG 24/01242 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZJQ du 09 Mai 2025 M.I 25/00521 N° de minute 25/750
affaire : [H] [J] c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], Syndic. de copro. [Adresse 14], Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.C.I. L’HOUSTAOU
Grosse délivrée à
Me Indy MAUPETIT
Expédition délivrée à
Me Hervé BOULARD Me Agnès CHABRE Me Frédéric MORISSET Me Cédric PORTERON
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [J] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 12], Représenté par son syndic en exercice la SARL AIGLES [Adresse 18] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 14] Représenté par son syndic en exercice la SAS CDS GESTION [Adresse 19] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.C.I. L’HOUSTAOU [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, [Adresse 23] [Adresse 26] [Localité 17] Représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le local qu’elle loue est affecté d’une importante humidité, Madame [G] [J] a par actes de commissaire de justice en date des 26 juin et 12 juillet 2024, fait assigner la Sci L’houstaou et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle demande la condamnation de la Sci L’houstaou au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1242.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [G] [J] a fait assigner en intervention forcée Crma Méditerranée Groupama Méditerrannée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1714.
Ces deux premières affaires ont fait l’objet d’une jonction le 25 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [G] [J] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10]
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/105.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la Sci L’houstaou demande au juge des référés de : - juger l’absence d’intérêt de l’expertise, Par conséquent, - débouter la demanderesse de sa demande d’expertise, Subsidiairement, - juger que la défenderesse formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, En tout état de cause, - laisser les dépens à la charge du demandeur qui supportera également les frais de consignation, - débouter le demandeur du surplus de ses demandes eu égard à la contestation sérieuse tant sur l’origine du sinistre que des responsabilités encourues et de l’existence des désordres avant toute mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]) demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de préciser dans la mission qui sera confiée à l’expert qu’il devra fournir les éléments, tant au niveau des responsabilités que des travaux à réaliser, permettant de savoir quelles sont les parties de l’immeuble ou les éléments d’équipements qui relèvent du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et ceux qui relèvent du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] Enfin il demande de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] formule protestations et réserves concernant l’appel en cause formulée par Madame [G] [J] et demande de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Groupama Méditerranée demande de lui donner acte de