Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/00964
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00964 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOJ du 09 Mai 2025
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. CECIL COTTAGE, sis [Adresse 4] c/ [F] [H] [E]
Grosse délivrée à
Me David TICHADOU
Expédition délivrée à
Me Loïc BENSAID
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. CECIL COTTAGE, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SASU ASSALIT SYNDIC [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [F] [H] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025. EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cecil cottage a fait assigner Madame [F] [E] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : - constater que Madame [F] [E] a réalisé des travaux affectant les parties communes de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, - juger que ces travaux irréguliers constituent une voie de fait, portant atteinte aux droits des copropriétaires et représentant un dommage imminent, En conséquence, - condamner sous astreinte, Madame [F] [E] à remettre les lieux en leur état antérieur à savoir : * rétablissement des deux portes fenêtres supprimées, * rétablissement de l’accès au local depuis les caves de l’immeuble, * retrait de l’éclairage, de la boîte aux lettres installés en façade et remise en état du mur, * retrait de l’arrivée d’eau et remise en état du mur, * suppression des câbles électriques et remise en état des murs, - condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 380 euros au titre des frais d’huissier exposés par la copropriété pour l’établissement du procès-verbal de constat des 12 septembre 2022, - condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens de référé.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cecil cottage modifie ses demandes en ce sens : - constater que Madame [F] [E] a réalisé des travaux affectant les parties communes de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, - juger que ces travaux irréguliers constituent une voie de fait, portant atteinte aux droits des copropriétaires et représentant un trouble manifestement illicite, En conséquence, - condamner sous astreinte, Madame [F] [E] à remettre les lieux en leur état antérieur à savoir : * rétablissement des deux baies vitrées (portes fenêtres vitrées) qui ont été supprimées en façade de l’immeuble, * rétablissement de l’accès au local depuis la porte d’entrée située dans le couloir des caves de l’immeuble, * rebouchage du trou percé dans le mur de façade et du trou percé dans le mur au-dessus de la porte d’entrée du local ( au niveau du couloir des caves) et retrait des câbles privatifs installés en apparent dans le couloir des caves, - condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 809,20 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de constats par commissaire de justice exposés par la copropriété pour l’établissement du procès-verbal de constat des 12 septembre 2022 et 31 juillet 2023, En tout état de cause, - débouter Madame [F] [E] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Madame [F] [E] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens de référé.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [F] [E] présente les demandes suivantes : - constater que le syndicat des copropriétaires Cecil cottage ne rapporte pas la preuve qu’elle : * a fait installer une boîte aux lettres en façade, * a percé la façade pour créer une arrivée d’eau dans son local, * a percé le mur séparatif des caves pour le passage de câbles électriques, - constater qu’elle a : * d’ores et déjà procédé au retrait de la boîte à clés et de l’éclairage extérieur installés en façade, * fait établir des devis afin de procéder au rétablissement des deux portes-fenêtres supprimées, * à toutes fins utiles, solli