Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/02155
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02155 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCFY du 09 Mai 2025
N° de minute 25/00724
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [V] [W], [X] [B]
Grosse délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée à
Me Clotilde MALINCONI
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [V] [W] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Clotilde MALINCONI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [X] [B] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Clotilde MALINCONI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 , le Syndicat des copropriétaires LE BRASILIA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [V] [W] et Mme [X] [B], aux fins de : - les condamner à retirer la caméra de vidéosurveillance installée en façade de l’immeuble donnant sur la cour intérieure et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires LE BRASILIA représenté par son conseil a maintenu ses seuls demandes en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Il expose que M. [V] [W] et Mme [X] [B] sont copropriétaires d’un appartement situé au troisième étage de la copropriété [Adresse 7], qu’ils ont fait installer une caméra de vidéosurveillance en façade de l’immeuble alimentée par un fil électrique volant qui pénètre dans leur appartement en direction de l’aire de stationnement de la résidence, partie commune mais que cette installation est illicite et qu’elle a été faite sur une partie commune sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que suite à son assignation, ils ont procédé au retrait de la caméra et qu’ils prétendent à tort ne pas avoir été informés préalablement que l’installation n’était pas légale alors qu’il leur avait adressé deux mises en demeure le 23 août 2024 puis le 23 septembre 2024 ce qui démontre leur mauvaise foi et justifie l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [W] et Mme [X] [B], représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience, le rejet de l’ensemble des demandes.
Ils font valoir qu’ils ont appris pour la première fois suite à la délivrance de l’assignation, qu’ils devaient retirer la caméra de vidéosurveillance et qui s’y sont conformés le jour même sur le 28 novembre 2024. Ils ajoutent l’avoir installée afin de protéger leur véhicule des rayures et chocs et avoir pris conscience qu’ils ne pouvaient pas la laisser sur leur terrasse de sorte qu’aucune condamnation sous astreinte ne pourra donc être prononcée à leur encontre. Ils soutiennent qu’il serait inéquitable de les condamner au paiement des frais irrépétibles ou au titre des dépens car le syndicat des copropriétaires les a assignés directement sans leur adresser préalablement une mise en demeure, les avis de réception des courriers envoyés n’étant pas produits aux débats, et ce alors qu’un simple mail aurait permis le retrait de cette caméra sans en arriver à cette extrémité procédurale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat de