Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/01600

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01600 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5HA du 09 Mai 2025 M.I 25/000523 N° de minute 25/751

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 9] c/ Syndic. de copro. [Adresse 7]

Grosse délivrée à

Me Franck BANERE

Expédition délivrée à

Me Antoine PONCHARDIER

EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice [D] IMMOBILIER SAS, [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la SASU ADR SYNDIC [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faisant valoir qu’il subit des infiltrations d’eau qui trouvent leur origine dans la copropriété voisine, le [Adresse 17] [Adresse 14] a par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il demande également que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à procéder sous astreinte, à une recherche de fuite concernant les désordres visés au constat. Enfin, il réclame la condamnation du même syndicat de copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC [Adresse 6] demande au juge des référés de : - dire n’y avoir lieu à expertise, En tout cas, - statuer ce qu’il appartiendra et dire qu’il appartiendra au demandeur de régler les frais de consignation et s’agissant de la recherche de fuites, constater que la concluante a effectué cette recherche et a procédé aux travaux de reprise nécessaires, En tous cas, - rejeter la demande ou voir Monsieur le juge des référés se déclarer incompétent pour en connaître, - condamner la demanderesse aux dépens et à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment un procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024.

La lecture de cet élément conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du [Adresse 17] [Adresse 14], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la prés