Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/00841
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - SURSIS À STATUER
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOX du 09 Mai 2025
N° de minute 25/
affaire : S.C. HCL, sise [Adresse 6] c/ S.A.S. LE COFFEE, exerçant sous l’enseigne Le Coffee Snack, [C] [Y]
Expédition délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI Me Gérald FRAPECH
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. HCL, sise [Adresse 6] Représentée par la SAS CELAGEST [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LE COFFEE, exerçant sous l’enseigne Le Coffee Snack [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
M. [C] [Y] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société civile a fait assigner la Sas Le coffee et Monsieur [C] [Y] en sa qualité de caution, afin d’entendre le juge des référés : - constater l’acquisition de la clause résolutoire actionnée par commandement délivré, incluse dans le bail commercial en date du 1ER janvier 2020, à effet à même date, en raison du paiement des loyers, - prononcer l’expulsion de la société Le coffee ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués, si nécessaire avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier, - dire que les biens se trouvant dans les lieux seront séquestrés dans tel garde-meubles au choix de la société Hcl et aux frais, risques et périls de la société Le coffee, - condamner solidairement la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 17214,75 euros à titre de provision sur les loyers, charges, accessoires et frais échus, arrêtés au terme du mois d’avril 2024 inclus, - dire que la somme de 17214,75 euros portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à hauteur de 14058,16 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation jusqu’au parfait paiement des sommes dues, - ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont échus depuis plus d’une année, - fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à une somme équivalente au montant du dernier loyer révisé, majoré de 50% et des provisions sur charges, impôt et taxes prévus au bail, - condamner solidairement à titre provisionnel la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] à lui payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, - condamner solidairement la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût des états d’endettement et celui des commandements visant la clause résolutoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la société civile Hcl modifie ses demandes en ce sens : - lui donner acte de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation en paiement à l’encontre de la société Le coffee, - suspendre jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société Le coffee l’action introduite à l’encontre de Monsieur [C] [Y], pris en sa qualité de caution, - réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Le coffee et Monsieur [C] [Y] demandent au juge des référés de : - donner acte à la société Le coffee de ce qu’elle accepte le désistement de la société Hcl tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire et la condamnation en paiement à son encontre, - prendre acte de ce que la société Le coffee et Monsieur [C] [Y] émettent les plus vives contestations sur les sommes réclamées par la société Hcl au titre des loyers et charges, - constater l’interruption de l’instance initiée par la société Hcl en résiliation du bail et paiement provisionnel, - réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”