Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/02096
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION
N° RG 24/02096 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTU du 09 Mai 2025 M.I 25/00000517
N° de minute 25/00723
affaire : [N] [U] c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée à
Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS Me Julie DE VALKENAERE Me François SANTINI CPAM
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [U] [Adresse 11] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 16] [Localité 7] Rep/assistant : Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 12] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le 27 octobre 2023, en qualité de passager transporté du scooter, conduit par M. [Z] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui a été percuté par un véhicule. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Mme [N] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la société LA MAIF ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, une expertise médicale, - de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à lui payer : * la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, * une provision ad litem de 4000 euros, * une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme [N] [U] a fait assigner en intervention forcée la SA SURAVENIR ASSURANCES aux fins de jonction des instances et de mise hors de cause de la compagnie d’assurances MAIF.
À l’audience du 20 mars 2025, Mme [N] [U] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives : - le maintien de ses demandes, - de prendre acte qu’elle ne formule aucune demande à l’égard de la compagnie MAIF, - de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable et commune à la SA SURAVENIR.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société LA MAIF ASSURANCES représentée par son conseil demande : - sa mise hors de cause, - la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - à titre subsidiaire, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil sollicite : - la jonction des instances, - que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société SURAVENIR et lui soient opposables, - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - de juger qu’elle a d’ores et déjà versé une provision de 15 000 euros à Mme [U], - de limiter toute provision complémentaire à la somme de 5000 euros, - de juger que l’indemnisation de Mme [U] sera supportée in fine par la compagnie SURAVENIR assureur du véhicule tiers responsable de l’accident subi par la victime, - de condamner la société SURAVENIR à la relever garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - de rejeter le surplus des demandes.
La SA SURAVENIR ASSURANCES représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience : - de prendre acte de son intervention dans l’instance, - d’ordonner la jonction des procédures.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances : Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut