Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/02186
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCZD du 09 Mai 2025
N° de minute 25/00725
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], S.A.R.L. BORNE & DELAUNAY c/ S.A.S. CERGIC
Grosse délivrée à
Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée à
Me Gautier LEC
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BORNE & DELAUNAY [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. CERGIC [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et la SARL BORNE & DELAUNAY ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS SERGIC, aux fins d'obtenir sa condamnation: - à leur remettre sous bordereau récapitulatif de pièces, l'ensemble des documents et archives comptables et administratifs du syndicat des copropriétaires à savoir les éléments figurant au sein de la liste exhaustive du 2 octobre 2024, - ordonner à la société SERGIC de communiquer les éléments comptables figurant dans le courrier du 2 octobre 2024 en original, - dit qu'à défaut pour la société SERGIC de s'exécuter volontairement dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, il y sera contraint par le paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive et injustifiée dans la communication des pièces, - condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
A l'audience du 20 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et la SARL BORNE & DELAUNAY représentés par leur conseil se sont désistés de ses demandes de communication de pièces, la SAS SERGIC leur ayant remis l'ensemble des documents et archives après la signification de l'assignation et ont maintenu leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils font valoir que la société BORNE & DELAUNAY a été désignée en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2024, que l'ancien syndic, la société SERGIC n'a pas déféré aux obligations prévues à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 suite aux multiples demandes de communication de pièces qui lui ont été adressées et que suite à la signification de l'assignation, elle a finalement transmis l'intégralité des documents. Ils ajoutent maintenir leur demande de dommages-intérêts car le retard de la défenderesse dans la production des documents et archives est constitutif d'une faute leur ayant causé nécessairement un préjudice en empêchant le nouveau syndic d'exécuter sa mission et en perturbant le fonctionnement de la copropriété puisque ce dernier a été dans l'incapacité de connaître la situation financière du syndicat des copropriétaires, de tenir une comptabilité et de payer les factures. Ils soutiennent enfin avoir été contraints d'engager des frais en la présente instance pour obtenir les éléments sollicités que la société défenderesse devra supportée.
La SAS SERGIC, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience: - le rejet des demandes, - de condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et la SARL BORNE & DELAUNAY à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a transmis le 14 octobre 2024 à la société BORNE & DELAUNAY, nommée lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2024 en qualité de nouveau syndic, l'ensemble des pièces administratives selon un bordereau de pièces puis lui a transmis le 5, 6 et 14 décembre 2024 des pièces comptables. Elle soutient avoir transmis l'intégralité des archives de la copropriété entre le 14 octobre et le 14 décembre 2024 ce qui est confirmé par le conseil des demandeurs de sorte que la demande