Chambre des référés, 9 mai 2025 — 24/01845
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01845 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6HZ du 09 Mai 2025 M.I 25/00000526
N° de minute 25/00736
affaire : [M] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [V] [Y], S.A. LA MEDICALE, absorbée par la S.A. L’EQUITÉ suite à un transfert de portefeuille par fusion-absorption au 31 décembre 2023
Grosse délivrée à
Me Eva CASTIGLIA
Expédition délivrée à
Me Diane DELCOURT CPAM
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf mai À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [G] [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 4] Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 3] Non comparant ni représenté
M. [V] [Y] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LA MEDICALE, absorbée par la S.A. L’EQUITÉ suite à un transfert de portefeuille par fusion-absorption au 31 décembre 2023 [Adresse 10] [Localité 12] Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la socéité LA MEDICALE suite à un transfert de portefeuille par fusion-absorption au 31 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, délibéré prorogé au 09 Mai 2025. FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 octobre 2024, Madame [M] [G], a fait assigner Monsieur [V] [Y], la Sa la Médicale et la Sa Generali Iard, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Var tendant à :
- Dire et Juger que le Docteur [V] [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle sur la prise en charge du suivi post-prothétique de Madame [M] [G] ; - Désigner Tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Madame [M] [G] consécutif à l'intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [V] [Y] ; - Condamner la Sa la Médicale à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - Condamner la Sa la Médicale à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées à l'audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, Madame [M] [G] réitère ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes de Monsieur [V] [Y] et de la Sa L'Equité, venant aux droits de la Sa la Médicale.
Par écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [Y], la Sa l'Equité venant aux droits et obligations de la Sa la Médicale demandent au juge des référés de : - Débouter Madame [G] de sa demande visant à ce qu'il soit dit et jugé que le Docteur [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard, - Désigner un Expert, chirurgien-dentiste avec mission habituelle en pareille matière ; - Débouter Madame [G] de sa demande de provision ; - Débouter Madame [G] de sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [G] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d'une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours. La présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat médical du Docteur [L] en date du 26 mai 2023 que Madame [G] a subi la pose de prothèse dentaire par Monsieur [V] [Y] le 16 juillet 2020. A la suite de ces soins dentaires, Madame [M] [G] a ressenti divers symptômes