Chambre des référés, 9 mai 2025 — 25/00040

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - IRRECEVABILITÉ

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBWR-W-B7J-P3JH Du 09 Mai 2025

MINUTE N°25/00138

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [D] [T]

Expédition(s) délivrée(s) à

Me Marcel BENHAMOU Me Gaëlle HARRAR Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 09 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 2] Représenté par son syndic, la SARL Gestion Immobilière J [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [I] [D] [T] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 27 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Avril 2025 et prorogé au 09 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [D] est propriétaire du lot n°13 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Adresse 8].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer :

- La somme de 2844,99 euros représentant l'arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, - La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- La somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

À l'audience du 27 février 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur [T] [D] régulièrement assigné par acte remis à Parquet, n'a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision insusceptible d'appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

En cours de délibéré le 10 avril 2024 la juridiction a fait parvenir au conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] le message Rpva suivant : En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande formée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette demande porte uniquement sur des charges de copropriété impayées sans qu'il ne soit sollicité aucune somme au titre d'une provision. De plus, en application des dispositions desdits articles, le juge délégué soulève également la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pour un montant n'excédant pas 5000 euros alors qu'il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile Le dépôt d'une note en délibéré sur ce point et d'éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu'au mercredi 16 avril 2025 au plus tard, par RPVA. Le 14 avril 2025 le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : AA moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

L'art