Service de proximité, 7 mai 2025 — 24/04448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 07 Mai 2025

N° RG 24/04448 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCTL

Grosse délivrée à Me CHRESTIA

Expédition délivrée à Me DE SENA

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet OLIVIER BRUN IMMOBILIER situé [Adresse 1] et dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.A.S. AD RENOVATION venant aux droits de la société AD AFFRESCO dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [W] [E] [Adresse 4]

représentée par Me Thierry DE SENA substitué par Me Manon BRACCO, avocats au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 Mai 2025.

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a confié à La Sté AD AFFRESCO, aux droits de laquelle vient aujourd’hui La Sté SAS AD RENOVATION, le ravalement des façades et des terrasses pour un montant de 96.519,56 €.

Les travaux ont été réceptionnés le 07 mars 2016.

Faisant valoir que des désordres étaient apparus postérieurement à la réalisation des travaux, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a obtenu du juge des référés du Tribunal de NICE (Ordonnance du 30 octobre 2020) la désignation d’un expert judiciaire.

Le rapport de l’expert a été déposé le 18 juillet 2023.

Par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a fait assigner La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2025, prorogé au 07 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN a été représenté par son conseil ;

. La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, a été représentée par son conseil.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN visées en date du 18 février 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SAS AD RENOVATION venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO visées en date du 18 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande formée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN

La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, demande à la juridiction de constater que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN l’a assignée à tort sur le fondement délictuel alors que les parties étaient liées par un contrat.

S’il est constant que, aux termes de son assignation, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN semblait rechercher la responsabilité de La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, uniquement sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, il l’est également que, aux termes de ses dernières écritures, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS AFRICAIN demande la condamnation de La Sté SAS AD RENOVATION, venant aux droits de La Sté AD AFFRESCO, à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et, “à défaut” sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Il convient de rappeler au demandeur le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui lequel règle depuis longtemps la question de la délimitation des deux types de responsabilité civile : alors que la première fonde la réparation des dommages nés de l’inexécution du contrat, la seconde sert à ind