Chambre des référés, 9 mai 2025 — 25/00259

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHJE du 09 Mai 2025 M.I 25/00000513

N° de minute 25/00709

affaire : [R] [G] c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES

Grosse délivrée à

Me Sophie HEBERT

Expédition délivrée à

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI CPAM DU VAR

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [R] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

CPAM DU VAR [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante ni représentée

Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 09 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [G] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le [Date décès 5] 2024. Alors qu'il circulait en deux roues, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [U] [F] assurée auprès de la Maif.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [R] [G] a fait assigner la Sam Maif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il demande également la condamnation de la compagnie Maif à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision, conformément à l'article A444-31 du code de commerce et à l'article L111-1 du code des procédures civiles.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la victime a fait appeler en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, la Maif ne s'oppose pas à la demande d'expertise et présente les demandes suivantes : - Déclarer que la Maif est d'accord pour procéder au règlement d'une provision de 15000 euros à Monsieur [R] [G] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - Débouter [R] [G] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer que la mission confiée à l'expert qu'il plaira au juge des référés de désigner se déroule dans le cadre d'une mission d'expertise habituelle Aredoc ; - Statuer que ce que droit sur les dépens.

Bien que régulièrement par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" ou de "donner acte" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat médical du CHU de Nice en date du 30 septembre 2024 que Monsieur [R] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un polytraumatisme de l'épaule, du dos et du thorax et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise sero