JEX, 6 mai 2025 — 24/08938

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/08938 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z42Y AFFAIRE : [D] [L] / SA [Adresse 7]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

DEFENDERESSE

SA HLM ANTIN RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 août 1997 entre la SA d’HLM “Société française des habitations économiques”, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM ANIN RESIDENCES, et Madame [D] [L], concernant les locaux situés [Adresse 3] - appartement au 3ème étage n°73- et, à titre accessoire, l’emplacement de stationnement n° 600304 situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 10 avril 2023 ; - condamné Madame [D] [L] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 7 765, 95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse ; - autorisé Madame [D] [L] à s’acquitter de cette comme en 35 mensualités d’un montant de 220 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité s’élevantau solde de la dette, avant le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en plus du loyer courant et des charges ; - suspendu les effets de clause résolutoire ; - rappelé que la présente décision suspend la procédure d’exécution ; - dit que su les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais fixés ou du loyer courant et des charges, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements : * l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; * la clause de résiliation recevra ses entiers effets ; * la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [L] [...] ; * Madame [D] [L] sera condamnée à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges [...] ; - condamné Madame [D] [L] aux dépens de l’instance ; [...].

Le 4 juillet 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier le jugement à Madame [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, au visa de ce jugement, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [L] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, au visa de ce jugement, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [L] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [D] [L] a fait assigner la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES aux fins fins, notamment, de solliciter des délais avant expulsion.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de son assignation, Madame [D] [L] demande : - de déclarer l’action de Madame [D] [L] recevable sur la forme ; - d’interdire toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale ; - d’accorder les plus larges délais à Madame [T] [L] pour quitter le logement ; - d’accorder à Madame [D] [L] les plus larges délais pour s’acquitter de la dette éventuelle; - de condamner la SA [Adresse 7] à payer à Madame [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SA HLM ANTIN RESIDENCES aux entiers dépens.

À l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, a notamment indiqué, au soutien de ses demandes, qu’elle est locataire de ce logement depuis l’année 1997. Elle souligne être bénéficiaire d’une pension de retraite pour invalidité depuis avril 2011, qu’elle a cependant été contrainte de travailler en qualité d’infirmière pour compléter ses revenus mais qu’elle a perdu son travail depuis le 22 août 2023, conduisant au jugemement du 25 juin 2024 ayant prononcé son expulsion. Depuis ce jugement, elle fait valoir qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 7 juin 2024 et que sa dette a été effacée par décision du 9 août 202