Référés, 7 mai 2025 — 25/00606

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025

N°R.G. : 25/00606 N° Portalis DB3R-W-B7J-2HV2

N° Minute:

[P] [Z]

c/

S.A.R.L. SRB FENETRES

DEMANDERESSE

Madame [P] [Z] [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SRB FENETRES [Adresse 4] [Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] a entrepris des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de sa maison d’habitation, située [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 2].

Elle a confié à la société SRB FENETRES la réalisation de ces travaux qui ont été réalisés au cours du mois d’avril 2022. La société SRB FENETRES a établi sa facture le 22 avril 2022 pour un montant de 4 727,27 euros HT, soit 5 200 euros TTC, que Madame [P] [Z] a intégralement réglée.

Aucune attestation d’assurance de responsabilité civile décennale n’a été délivrée à Madame [P] [Z] par la société SRB FENETRES.

Par lettre recommandée du 30 juin 2023, Madame [P] [Z] a informé la société SRB FENETRES de désordres constatés tenant à l’existence de problèmes dans le mécanisme de fermeture de plusieurs fenêtres et d’infiltrations d’air entre les différentes menuiseries.

Par lettre recommandée du 21 mars 2024, le conseil de Madame [P] [Z] a mis en demeure la société SRB FENETRES d’intervenir sous quinze jours.

Madame [P] [Z] a fait constater ces désordres par procès-verbal de commissaire de justice le 6 décembre 2024.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [P] [Z] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SRB FENETRES aux fins de : Désigner un expert,Ordonner à la société SRB FENETRES de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.Condamner la société SRB FENETRES à payer en faveur de Madame [P] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner intégralement la société SRB FENETRES aux dépens. A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Madame [P] [Z] a réitéré les termes de l’acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société SRB FENETRES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, Madame [P] [Z] verse, notamment, aux débats le procès-verbal du commissaire de justice du 6 décembre 2024 qui constate que l’ouverture oscillo-battante des fenêtres n’est pas fonctionnelle et qu’il existe des passages d’air entre l’ouvrant et l’encadrement des fenêtres.

Madame [P] [Z] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [Z] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de communication sous astreinte

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de