Référés, 7 mai 2025 — 25/00657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : N° RG 25/00657 N° Portalis DB3R-W-B7J-2IGA
N° minute :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES COEUR [Adresse 18], sise [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société GROUPE LRDI Victor Hugo
c/
S.N.C. PITCH IMMO, S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur« dommages-ouvrage »,S.A.S.COBAT CONSTRUCTIONS
DEMANDERESSE
[Adresse 25], sise [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société GROUPE LRDI Victor Hugo [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
DEFENDERESSES
S.N.C. PITCH IMMO [Adresse 14] [Localité 11]
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE [Adresse 27] [Localité 15]
non comparantes
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » [Adresse 2] [Localité 16]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS [Adresse 3] [Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société PITCH IMMO a fait réaliser la construction d'un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 5]. La société COBAT CONSTRUCTIONS était chargée du gros œuvre.
La réception de l'immeuble est intervenue le 4 décembre 2019.
Après livraison et réception du bien, de nombreux désordres sont apparus.
Ces désordres ont été constatés par Monsieur [D], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, dans deux rapports d'expertise privée établis à la suite d'une visite in situ du 23 avril 2024.
Par lettre du 9 août 2024, la société ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, a formulé une proposition d'indemnisation.
Considérant que celle-ci ne porte pas sur l'intégralité des désordres, par acte de commissaire de justice du 13, 14, 17 et 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Adresse 19] Castellio, sise [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société PITCH IMMO, la société ALLIANZ IARD, la société L'ETANCHEITE RATIONNELLE et la société COBAT CONSTRUCTIONS, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur « dommages ouvrage » suivant contrat n° 214 960 012, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation. En revanche, Débouter le syndicat des copropriétaires en ce qu’il sollicite que la mission d’expertise porte sur « tous les désordres non-conformités existant et imputable aux travaux réalisés ». Juger que la mission d’expertise doit être limitée à l’examen des seuls désordres visés aux termes de l’assignation en référé délivrée le 14 février 2025 et aux pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires COEUR CASTELLIO. Dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la société PITCH IMMO, la société L'ETANCHEITE RATIONNELLE et la société COBAT CONSTRUCTIONS n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code d