Chambre civile 1, 5 mai 2025 — 23/01545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FI3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 6] Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA MACIF LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 5] défaillant LA CPAM D’ILLE & VILAINE, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuite set diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite set diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] avait été victime d’un accident de la circulation le 22 mars 1997 causé par Monsieur [V] [O] condamné pour ces faits par jugement du tribunal Correctionnel de GUINGAMP le 14 novembre 1997.
Le 8 décembre 2002 le Docteur [W] a rendu un rapport d’expertise médical suite à l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de GUINGAMP en date du 31 juillet 2002.
Le 13 juillet 2007 le tribunal de grande instance de GUINGAMP a : ENTERINÉ le rapport d'expertise du Docteur [W] déposé au greffe de la juridiction le 20 novembre 2002,CONDAMNÉ solidairement [V] [O] et la MACIF Loir Bretagne à verser à [R] [L] les sommes de : * 604.995,38€ au titre du préjudice soumis à recours, * 12.398€ au titre du préjudice personnel. - CONDAMNÉ solidairement [V] [O] et la MACIF Loir Bretagne à verser aux époux [L] les sommes de : * 4.000€ chacun au titre de leur préjudice moral, * 13.261,18€ au titre de leur préjudice matériel. - DECLARÉ le jugement opposable à la CPAM d’ILLE et VILAINE, CONDAMNE solidairement [V] [O] et la MACIF Loir Bretagne à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. - LES A CONDAMNÉ solidairement aux dépens comprenant les frais liés à la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Suivant les conseils d’un expert de recours, Monsieur [L] a été examiné par le Docteur [N] médecin expert près la Cour d’Appel qui a rendu son rapport d’expertise médicale le 10 juillet 2017.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [P] avec pour mission de dire s’il existait une aggravation de la situation de Monsieur [R] [L] depuis la précédente expertise du 8 décembre 2002 et dire si cette aggravation avait un lien de causalité avec l’accident dont Monsieur [L] avait été victime le 22 mars 1997, décrire ces aggravations, préciser les lésions, fixer un taux fonctionnel permanent lié à l’aggravation et déterminer les soins et préjudices liés à l’aggravation.
Le 4 mars 2023 le Docteur [P] a rédigé son rapport d’expertise définitif après avoir examiné Monsieur [L] le 18 novembre 2022.
Par assignations délivrées les 12,18 et 25 juillet 2023 Monsieur [L] a attrait Monsieur [O], la compagnie d’assurance LA MACIF LOIRE BRETAGNE, la CPAM d’ILE ET VILAINE, GROUPAMA LOIRE BRETGANE devant la présente juridiction aux fins avec exécution provisoire, de : CONDAMNER conjointement et solidairement la MACIF et Monsieur [O] à lui régler les sommes suivantes : *30.450 € au titre des soins dentaires à savoir dépenses restées à charge au titre de l'hypothèse n°2 retenue par l'expert, *3.500 € au titre des souffrances endurées, *1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, *20.987.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I pour la période du 28 novembre 2000 à 28 novembre 2023, arrêté provisoirement à cette date sauf à parfaire ; la consolidation n'étant pas encore déterminée, *895 € au titre du coût dépensé pour l'expertise amiable, - CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens comprenant le coût des frais d'expertise judiciaire qu'il a réglé à savoir la somme de 1.500 €,DIRE ET JUGER que le jugemen