CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 23/00199

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : S.A. TRANSPORTS LE TORC’H REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

N° RG 23/00199 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IMDJ

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Demandeur : S.A. TRANSPORTS LE TORC’H Zone Industrielle de la Sablonnière 14980 ROTS

Représentée par Me RUIMY, substituant Me KUZMA, Avocat au Barreau de Lyon ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN 37 Boulevard de la Paix BP 20321 56021 VANNES CEDEX

Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

Mme [J] [S] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - S.A. TRANSPORTS LE TORC’H - Me Grégory KUZMA - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 juillet 2022, la SASU transports Le Torc’h (la société) a complété, sur le site net-entreprises, une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à 8 heures 30 à l’un de ses salariés, M. [V] [Y], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, indiquant : « Selon les dires du salarié, peu après sa prise de service, en se rendant au service exploitation, il aurait fait un malaise de type vagal identique à celui dont il a été victime la veille à son domicile. »

La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même par M. [L], neurologue au sein du centre hospitalier Bretagne Atlantique sis à Vannes (56), dans lequel la victime a été transportée, mentionnant : « Le 26/07/2022, apparition dans la matinée (7 heures 30), d’un vertige, de troubles de l’équilibre ; Progression des symptômes sur les premières 48 heures avec (suite illisible) ; Diagnostic retenu d’AVC ischémique bulbaire droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a diligenté une enquête administrative ensuite des réserves motivées émises par l’employeur par lettre datée du 2 août 2022 aux termes de laquelle il a contesté le caractère professionnel du sinistre.

Par courrier du 31 octobre 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 décembre 2022, dont le silence passé le délai de deux mois vaut rejet des demandes.

Souhaitant se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Y] le 26 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête datée du 14 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.

Par conclusions n°2 du 4 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal :

A titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - de juger que la décision de prise en charge du 31 octobre 2022 de l’accident du 26 juillet 2022 déclaré par M. [Y] lui est inopposable ; A titre subsidiaire, - d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise du 26 juillet 2022 de M. [Y], - d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de la victime à son médecin consultant, M. [X] [F], conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 9 octobre 2024, déposées le 14 octobre suivant, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de rejeter ensemble des prétentions de la société transports Le Torc’h, - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 26 juillet 2022, - de condamner la société aux dépens ; Subsidiairement, - d’ordonner une expertise médicale judiciaire.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordon