CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 23/00404
Texte intégral
AFFAIRE : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQJT
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS 11 Boulevard du Président Allende 62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [D] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 octobre 2021, la SAS Carrefour supply chain (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) précisant que, le 6 octobre 2021 à 20 heures 15, son salarié, M. [K] [M], a déclaré ce qui suit : « La victime nous déclare avoir ressenti une douleur dans le bras en relevant un roll iso. »
Un certificat médical initial daté du 8 octobre 2021, établi par M. [H], médecin généraliste à Isbergues (62), a constaté une : « contusion avant-bras droit », et a prescrit un arrêt de travail pour la journée.
Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 6 octobre 2021.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ainsi que la date de consolidation, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 9 mars 2023.
Suivant requête datée du 27 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 7 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, la société demande au tribunal :
- de la dire recevable et bien fondée en son action, A titre principal, - de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins à compter du 11 octobre 2021 ; A titre subsidiaire, - d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer notamment, quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge indépendamment de toute cause étrangère, et rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail, - de juger qu’elle accepte de consigner la somme qu’il plaira au tribunal de fixer, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et, qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ; Suivant les résultats de l’expertise judiciaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 octobre 2021 de M. [M].
La caisse, dûment représentée par sa représentante, soutient oralement les termes de son e-mail envoyé le 19 juin 2024, demande au tribunal :
- de débouter la société de sa demande principale, - de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du tra