Chambre du JEX, 6 mai 2025 — 24/04664

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/04664 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBXP Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

S.A.S. [O] [F] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.S. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]

EN DEMANDE représentés par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 93, substitués par Me Boris LAIR, avocat au Barreau de CAEN

ET

Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

EN DEFENSE représenté par Me Valérie PLANCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 04

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier , présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 octobre 2024, déclarant agir en vertu d’un jugement du 4 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 10], Monsieur [S] [I] a fait exécuter une saisie-vente à l’encontre de la SAS MAISON ISO CONFORT.

Les biens suivants, se trouvant dans un immeuble sise [Adresse 4], ont été saisis : 2 cubes de rangement bleu et orange ;1 table en verre avec tréteaux métal ;4 cuves jaune, gris, bleu pétrole et blanc ;2 chaises noires ;1 grand tableau prédominance rouge et noir ;1 miroir cassé ;1 fausse cheminée d’ambiance ;2 bougeoirs ;1 console ;1 tableau prédominance bleu et noir ;1 petite table bistrot avec 4 fauteuils ;1 lot de vélos. Par acte du 15 novembre 2024, la SAS [O] [F] IMMOBILIER, la SAS [Adresse 11] et Madame [O] [F] ont fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : Prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée à la requête de la Monsieur [S] [T];Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de la Monsieur [S] [T] au préjudice de la société MAISON ISO CONFORT et [O] [F] ;Ordonner la distraction des biens saisis au préjudice de Monsieur [S] [T];Condamner la Monsieur [S] [T] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Monsieur [S] [T] à verse à Madame [O] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Monsieur [S] [T] aux dépens. A l’audience du 11 mars 2025, représentées par leur conseil, la SAS MAISON ISO CONFORT et Madame [O] [F] réitèrent leurs demandes, sollicitant également la validité de l’assignation.

Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elles indiquent que les erreurs affectant l’assignation ne causent aucun grief au défendeur.

En application de l’article 54 du code de procédure civile, elles ajoutent que la procédure devant le juge de l’exécution ne doit pas faire l’objet d’une tentative de conciliation ou de médiation préalablement à la délivrance d’une assignation.

Elles fondent ses demandes sur les articles R221-50 et R221-50 du code des procédures civiles d'exécution.

Elles exposent que les biens saisis appartiennent à Madame [O] [F] et non à la société [Adresse 11]. Madame [F] est bien propriétaire du l’immeuble situé [Adresse 7], malgré sa résidence fiscale située à [Localité 9]. Ce bien a été mis à disposition de la société, laquelle utilise uniquement la boîte aux lettres et non les locaux à l’intérieur. Le fait que Madame [F] soit la gérante de la société est sans incidence. Du fait que cet immeuble appartient à madame [F] et soit mis à la disposition de deux sociétés, il ne peut être établi que les biens appartenaient à la société MAISON ISO CONFORT.

La SAS [O] [F] IMMOBILIER, représentée, ne formule aucune demande.

Monsieur [S] [T], représenté, demande : L’annulation de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 ;Le rejet des demandes de nullités des procès-verbaux de saisie-vente mobilière des 15 et 16 octobre 2024 et de distraction des biens saisis au profit de Madame [F] ;La condamnation des société SAS MAISONS ISO CONFORT, SAS [O] [F] IMMOBILIER et Madame [O] [F], in solidum, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais d’exécution par huissier des saisies ventes et saisies attributions antérieures ; Le rejet des demandes adverses formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Se fondant sur les articles 648 et 54 du code de procédure civile, il expose que le siège social de la société SAS [Adresse 11] est situé, depuis le 15 octobre 2024, au [Adresse 8]. Pourtant l’assignation mentionne l’adr