Chambre du JEX, 6 mai 2025 — 24/04666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/04666 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JB3G Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle totale n° 2024/005227 du 28/10/2024)
EN DEMANDE représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28 substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocate au Barreau de CAEN ;
ET
Madame [P] [D] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], domiciliée chez SCP ACTION HUIS [Adresse 4]
EN DEFENSE représentée par Me Nicolas TOUCAS, avocat au Barreau de CAEN, Case 65
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré Monsieur [E] [M] coupable du chef de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un acte civil de solidarité, sans incapacité, commis du 21 août 2021 au 7 octobre 2021 à Vierville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé ce jugement.
Ces décisions ont notamment condamné Monsieur [E] [M] à payer à Madame [P] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1850 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2024, Madame [P] [D] a fait diligenter une saisie des droits d’associés entre les mains de la SCI AEH, dont Monsieur [E] [M] est associé.
Par acte du même jour, Madame [P] [D] a fait nantir provisoirement les parts sociales que Monsieur [E] [M] détient au sein de la SCI.
Par procès-verbaux datés du 6 août 2024, ces actes ont été dénoncés à Monsieur [E] [M].
Par acte du 26 novembre 2024, Monsieur [E] [M] a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen pour contester le bien fondé de cette saisie et du nantissement provisoire.
A l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [E] [M], représenté, demande au juge de l’exécution de : Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [E] [M] en ses demandes ; ORDONNER la mainlevée de la saisie des droits d’associés réalisée sur les parts sociales détenues par Monsieur [E] [M] au sein de la SCI AEH ; Ordonner la mainlevée du nantissement provisoire réalisé sur les parts sociales détenues par Monsieur [E] [M] au sein de la SCI AEH ; Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de causeOctroyer à Monsieur [E] [M] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues Subsidiairement,Autoriser Monsieur [M] à s’acquitter des sommes restantes dues par versement mensuels de 50€ durant 23 mois, la dernière mensualité devant solder la dette,Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [E] [M] envers Madame [P] [D] pendant une durée de 24 mois,Ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;Exonérer Monsieur [E] [M] de la majoration légale à compter du jugement du tribunal correctionnel de CAEN du 22 février 2022 et de l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN du 26 juillet 2023 ; Condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Au visa de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, il soutient la recevabilité de sa demande en ce qu’il a déposé son dossier d’aide juridictionnelle dans le délai de contestation du procès-verbal de saisie des droits d’associés.
Se fondant sur les articles R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, il invoque avoir procédé à une donation à son fils de la nue-propriété de ses 2500 parts par acte du 8 avril 2015, de sorte que n’étant plus propriétaire des parts, il ne peut être qualifié d’associé. Le seul usufruit des parts n’est pas saisissable. L’acte de donation contient une clause selon laquelle « un extrait du présent acte sera déposé au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée, par les soins du notaire soussigné ». Cette clause atteste de la publication et de l’opposabilité de l’acte au créancier.
Le nantissement n’est pas non plus possible sur le seul usufruit des parts sociales. Par ailleurs, la saisie des partes sociales rend indisponible ces dernières, de sorte qu’un nantissement ne peut être inscrit sur ce bien.
En procédant à la fois à un nantissement et à une saisie des parts sociales, la cré