Pôle JCP, 5 mai 2025 — 24/06596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06596 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAZ6
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOFEFINANCEMENT
C/
[N]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
Copie : Monsieur [Y] [N]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOFEFINANCEMENT 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] né le 26 Juillet 1965 à HONGRIE 330 Boulevard du Général Brosset Le Firmament - Entrée A 83200 TOULON non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 janvier 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [N] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3 000,00 euros remboursable au taux nominal de 19,08% (soit un TAEG de 21,02%) en 28 mensualités de 130,00 euros et une dernière mensualité de 127,28 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, et a formé les demandes suivantes : Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 juin 2023 ;Condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :- 377,79 euros au titre des échéances impayées et 2 665,34 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts contractuels au taux de 10,50% à compter de la déchéance du terme intervenue le 29 juin 2023, - 243,45 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la société FRANFINANCE indique venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a consenti le prêt. Elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 03 mars 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [Y] [N], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il est observé que le contrat de crédit en date du 04 janvier 2023 versé au débat est conclu entre la société FRANFINANCE et Monsieur [Y] [N], de sorte que la société FRANFINANCE a bien la qualité de prêteur.
Aussi, les développements de la demanderesse selon lesquels elle viendrait aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, par l’effet d’une opération de fusion absorption décidée par une assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, sont sans objet.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable en so