Pôle JCP, 5 mai 2025 — 24/06351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06351 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAHA
AFFAIRE :
[O]
C/
[S]
JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025
Copies :
- M. [O]
- Mme [S]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W], [K] [O] né le 04 Décembre 1973 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française 242 avenue Salvador Alliende 83500 LA SEYNE-SUR-MER comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [S] 17 avenue Antonio GRAMSCI 83500 LA SEYNE-SUR-MER comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] a loué à Monsieur [H] [O], à usage d’habitation, un appartement sis Les Romarins – 159 Avenue Rosa Luxembourg – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER, moyennant un loyer mensuel de 625,00 euros, outre les charges d’un montant de 75,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 645,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties le 14 février 2020 et un état des lieux de sortie le 11 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, Madame [F] [S] a refusé de restituer au locataire le dépôt de garantie, faisant état d’un arriéré de loyers et de dégradations locatives.
Le 06 février 2024, Monsieur [H] [O] a saisi le conciliateur de justice.
Le 14 octobre 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation.
Par requête du 08 novembre 2024 enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/06351, Monsieur [H] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection de Toulon afin d'obtenir la condamnation de Madame [F] [S] à lui payer la somme de 492 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie.
Par requête du 27 décembre 2024 enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00103, Monsieur [H] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection de Toulon afin d'obtenir la condamnation de Madame [F] [S] à lui payer la somme de 451,91 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 03 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont comparu en personne.
A l’audience, Monsieur [H] [O] précise qu’il sollicite la restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 451,91 euros conformément à sa seconde requête. Il conteste l’existence de dégradations locatives. Il reconnaît devoir les loyers, calculés prorata temporis, correspondant à son occupation jusqu’au 11 novembre 2023, soit la somme 261,65 euros. Il n’explique pas la différence entre la somme dont il sollicite le remboursement (451,91 euros) et celle résultant du calcul à faire correspondant à ses demandes (645 - 261,65 = 383,55 euros). Il indique néanmoins être d’accord avec ces derniers chiffres.
Madame [F] [S] s’oppose à cette demande en raison de l’arriéré locatif et au motif que l’état de lieux de sortie fait apparaître des dégradations locatives, pour la reprise desquelles elle produit un devis de remise en état d’un montant de 1 700 euros, supérieur au dépôt de garantie. Elle précise qu’elle n’entend pas former de demande reconventionnelle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00103 et RG 24/06351, l’affaire étant jugée sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle ten