Pôle JCP, 5 mai 2025 — 25/00864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25/00301
N° RG 25/00864 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEZH
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [O] [P] épse [R]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK 165 Avenue de la Marne - B1 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [P] épouse [R] née le 24 Décembre 1946 à ROGNONAS (13870) de nationalité Francaise Les Mas de la Giraude 778 chemin des Bonnes Herbes 83200 TOULON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [O] [P] épouse [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 4 000,00 euros remboursable au taux nominal de 10,02% (soit un TAEG de 10,50%) en 60 mensualités de 90,24 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [O] [P] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 et forme les demandes suivantes : Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°2020950355354064 souscrit le 15 septembre 2020 par Madame [O] [P] épouse [R] faute de régularisation des impayés,En conséquence condamner Madame [O] [P] épouse [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2 646,50 euros augmentée des intérêts au taux de 10,02% l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel n°2020950355354064 souscrit le 15 septembre 2020 par Madame [O] [P] épouse [R] en raison du manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles,Par conséquent condamner Madame [O] [P] épouse [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, En tout état de cause : Condamner Madame [O] [P] épouse [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. A l'audience du 03 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 23 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [O] [P] épouse [R], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de la procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'aff