Pôle JCP, 5 mai 2025 — 25/00230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/00230 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDGN
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [C] [X]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19 / 21 quai d’Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X] né le 02 Octobre 1994 à NANCY (54000) 1 rue Laborde 83000 TOULON non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 11 décembre 2021, Monsieur [M] [B], a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un logement sis 1 Rue Laborde – Etage RDC gauche – 83200 TOULON, d’une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,00 euros, outre 10,00 euros de provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 400,00 euros.
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2021, Monsieur [M] [B] a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire.
Le 09 février 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Monsieur [C] [X] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour lui de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.
Le 16 février 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [C] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 815,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 24 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [C] [X] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse : Condamner Monsieur [C] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 853,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2022 sur la somme de 738,74 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner Monsieur [C] [X] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [C] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 06 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise sa créance à la somme de 9 493,74 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion.
Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et so