CTX Gal inf/= 10 000€, 29 avril 2025 — 25/00037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HL
[T] [V]
C/ [S] [R]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V] [Adresse 7] [Localité 6]
Comparant, assisté de Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a mis à la disposition de Madame [S] [R] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] dont il est propriétaire, à titre gratuit sans fixation de durée.
Monsieur [T] [V] ayant dû procéder au règlement de factures d’électricité et d’eau du fait de l’occupation dudit bien, a souhaité en récupérer la jouissance et en a avisé l’occupante par lettres recommandées avec accusé de réception.
Du fait de la non-restitution du bien, Monsieur [T] [V] a fait délivrer à l’occupante une sommation de déguerpir en date du 17 octobre 2024 puis a fait assigner Madame [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 06 décembre 2024 en vue de prononcer la résiliation du prêt et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 26 février 2025,
Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, sollicite :
le constat de la résiliation de la relation contractuelle, et en conséquence à défaut de départ volontaire de la locataire, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionla condamnation de la locataire à lui payer une somme de 740,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2024 et ce jusqu'à la libération des lieux,la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 2.600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La condamnation de la locataire aux entiers dépens. Madame [S] [R] – représentée par son conseil – a sollicité un délai de 4 mois pour quitter les lieux tout en indiquant qu’elle devait, en principe, restituer le logement au 1er avril 2025 et ne pas être opposée au principe d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel plus faible que celui demandé. Elle a également sollicité que la demande au titre des frais irrépétibles soit modérée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et confirme les difficultés financières rencontrées par la locataire et l’attente d’attribution d’un logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation contractuelle : Aux termes des dispositions de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». En application des dispositions de l’article 1876 du code civil, « ce prêt est essentiellement gratuit ». Aux termes des dispositions de l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes des dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil, Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. En l’espèce, les parties ont qualifié la relation contractuelle entre elles de commodat, s’agissant d’une mise à disposition à titre gratuit sans durée précise. Monsieur [T] [V] ne produit aucun contrat de bail permettant de justifier d'une relation contractuelle avec sa locataire. Néanmo