CTX Gal inf/= 10 000€, 29 avril 2025 — 23/00641

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 23/00641 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HMA6

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

C/ [D] [R]

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d'EURE, substitué par Me Urielle SEBIRE avocat au barreau de Lisieux

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l' EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2021, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt personnel n° 000417204 E d'un montant en capital de 7.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,14%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 123,12 euros, hors assurance facultative.

La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Monsieur [Y] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 134,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 février 2023, avec accusé de réception en date du 20 février 2023.

Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt personnel n° 000463007 E d'un montant en capital de 17.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,25%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 218,93 euros, hors assurance facultative.

La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Monsieur [Y] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 240,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 février 2023, avec accusé de réception en date du 20 février 2023.

Par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5.495,17 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,14% l'an à compter du 10 mai 2023 au titre du prêt n° 000417204E,15.484,57 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 2,25% l'an à compter du 10 mai 2023 au titre du prêt n° 000463007E, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens.

A l'audience du 26 février 2025, après 5 renvois pour mise en état des parties,

La S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures déposées et visées par le greffe lors de l'audience.

Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, sollicite que soit prononcé le caractère abusif de la clause d'exigibilité et de déclarer l'établissement bancaire dépourvu de créance certaine liquide et exigible et à titre subsdiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la réduction de la clause pénale.

A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans