Contentx- surendettement, 2 mai 2025 — 24/00143

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 17] Service SURENDETTEMENT

[Adresse 7] [Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 26] ____________________________________

DÉBITEUR : Madame [J] [K]

N° RG 24/00143 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H66T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

JUGEMENT du 02 MAI 2025 ________________________________________________

Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :

DÉBITEUR : Madame [J] [K], Née le 13 Octobre 1946 à [Localité 24] (27) Demeurant [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 9] comparante en personne

dans la procédure envers :

CREANCIERS :

Société [22], Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 23] non comparante, ni représentée

Société [18], Demeurant [Adresse 25] non comparante, ni représentée

Société [14], Demeurant Chez Synergie - [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Société [10], Demeurant Chez [Localité 20] Contentieux - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [19], Demeurant [Adresse 2] Représentée par Madame [H] [B]

Société [12], Demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection

Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS

DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2023, Madame [J] [K] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 2 juin 2023.

L’endettement total a été fixé à 24.844,04 euros.

Par décision du 8 novembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 208,00 euros maximum avec effacement de 7.785,97 euros à l’issue de l’exécution des mesures.

Madame [J] [K] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 29 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus les 4 et 10 février 2025, les sociétés [13] et [21] ont déclaré leurs créances respectives selon des montants identiques à ceux déjà fixés à l’exception de la société [21] qui a en outre sollicité l’ajout de deux créances au dossier de surendettement : 2.266,44 euros référencée 2020244207917327 ;59,97 euros référencée 2020450493947134. A l’audience, Madame [J] [K], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la société [21]. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 120 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.

La société [19], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, s’est interrogée sur le budget déclaré par la débitrice au soutien de son recours, notamment les 50 euros mensuellement épargnés, 15,99 euros d’abonnement à un magazine-TV, 57,47 euros et 35, 94 euros pour deux abonnements « [11] », 40 euros de coiffeur et 14,78 et 20,03 euros déclarés au titre d’ « assurances-vie ».

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 12 mars 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [J] [K] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [J] [K] le 15 novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 15 novembre 2024.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur le montant des créances :

Compte-tenu de l’accord entre les parties, les deux créances dont la société [21] sollicite l’ajout seront intégrées au plan de surendettement. Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification. Sur les mesures imposées :

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesur