Chambre 9, 9 mai 2025 — 24/00417
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 09 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00417 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHZK AFFAIRE : [H] [D] c/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] né le 12 Mars 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juillet 2020, monsieur [H] [D] a confié à la société NATURE ET LOGIS la construction d’une maison individuelle pour un coût total de 199.518,84 € selon un contrat CCMI.
Le 16 septembre 2020, le permis de construire a été accordé et le 15 décembre 2020, l’ouverture du chantier a été déclarée.
Le 25 novembre 2020, le coût de la construction a été réévalué, par un avenant, pour un montant de 229.371,19 €.
La réception devait intervenir le 15 mars 2022.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a placé la société NATURE ET LOGIS en liquidation judiciaire.
La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BÂTIMENT) a apporté au constructeur sa garantie de livraison à prix et délais convenus.
Le 1er décembre 2021, un rapport de visite par la société CGI BÂTIMENT a été effectué. Il a été constaté que la construction était au stade des murs ; les travaux de mise hors d’eau n’étaient pas terminés ; des malfaçons et infiltrations étaient présentes ; et l’ensemble des panneaux en bois avaient été exposés aux intempéries depuis juillet 2021.
Le médiateur de la société CGI BÂTIMENT a alors recommandé de : fournir et poser les menuiseries manquantes ; entamer les finitions de la terrasse pour stopper les infiltrations ; changer les suspentes de plafond tordues ; colmater les jours entre les plaques d’isolation extérieures et remplacer celles abîmées et imbibées et traiter l’angle sud-est pour l’étanchéité ; et mettre en place un coffrage autour des canalisations de décompression mal positionnées dans les sanitaires.
Monsieur [D] a contacté le cabinet d’expert AVIS D’EXPERT qui a conclu à la nécessité de remplacer les panneaux d’isolation.
La société ANADESIGN a repris le chantier. Le 3 mai 2022, monsieur [D] a reçu un devis de la SAS ANADESIGN pour un montant TTC de 190.691 €.
Le 29 juin 2022, une réunion a eu lieu pour constater l’avancement de la reprise des travaux qui ont été estimés à la somme de 24.144 €, portant le coût total d’achèvement des travaux à 214.835,28 €.
La société ANADESIGN a convenu d’un planning devant permettre l’achèvement des travaux en août 2022 mais le chantier est à l’arrêt depuis le 13 juillet 2022.
Monsieur [D] a perçu la somme de 2.069,95 € au titre des pénalités de retard contractuellement dues.
Par acte du 2 février 2023, Monsieur [D] a fait citer la société CGI BÂTIMENT devant le juge des référés auquel il a demandé d’ordonner une expertise et de la condamner au paiement d’une provision au titre des pénalités de retard déjà échues.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [G] et a rejeté la demande de provision.
Lors des premières réunions, l’expert judiciaire a notamment confirmé la gravité des désordres, malfaçons et non-façons affectant l’ouvrage construit ainsi que la non-conformité de ce dernier aux stipulations du plan local d'urbanisme en vigueur. Il a alors conclu à la nécessaire démolition et reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage.
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, monsieur [D] a déclaré le sinistre (hauteur de l’ouvrage) auprès de son assureur dommages-ouvrage la SMABTP, précisant que l’immeuble devait être détruit puis reconstruit.
Dans son rapport du 25 juin 2024, l’expert mandaté par la SMABTP a notamment relevé que : - La maison comporte un pare-pluie déchiré qui ne protège plus l’ossature bois ; - La maison ne comporte pas l’ensemble des menuiseries extérieures, notamment les deux baies vitrées ; - Le défaut d’altitude de la maison est lié à une erreur de transmission des plans du permis de construire. L’expert a conclu qu’il n’a été présenté ni constaté de désordre structurel, ni des traces d’infiltrations à l’intérieur de la maison.
Le 16 juillet 2024, la SMABTP a indiqué à monsieur [D] que les garanties du contrat dommages-ouvrage n’étaient pas applicables en l’espèce puisqu’aucun défaut structurel de nature à engager la responsabilité décennale n’a été retenu par l’expert.
Aussi, par acte du 2 septembre 2024, monsieur