Chambre 9, 9 mai 2025 — 25/00134

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 09 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00134 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUL AFFAIRE : S.C.I. SCI VICTOR HUGO 2003 société civile immobilière immatriculée au RCS du MANS sous le n° 444 790 000 c/ S.A.R.L. O’MAX’LÉ GOURMANDISES société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du MANS sous le n° 951 033 661

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI VICTOR HUGO 2003 société civile immobilière immatriculée au RCS du MANS sous le n° 444 790 000, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. O’MAX’LÉ GOURMANDISES société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du MANS sous le n° 951 033 661, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 28 mars 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 09 mai 2025

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 20 janvier 2023, la SCI VICTOR HUGO 2003 a donné à bail commercial à l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES en cours d'immatriculation, un local à usage commercial situé [Adresse 4], pour un loyer annuel de 13.080 € HT.

L'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité de snacking-pâtisserie.

À compter du mois de février 2024, certains loyers sont restés impayés par l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES.

Le 12 novembre 2024, la SCI VICTOR HUGO 2003 a fait délivrer à l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES un commandement de payer la somme de 7.185,40 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Malgré ce commandement, l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes dues.

Par acte du 10 mars 2025, la SCI VICTOR HUGO 2003 a fait citer l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de : - Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer l'expulsion ; - Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ; - Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 8.404,39 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024, ainsi qu'à la somme provisionnelle de 10.764,92 € au titre des indemnités d'occupation dues du 13 décembre 2024 au 28 février 2025 ; - Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 3.384,45 € HT, à compter du 13 décembre 2024, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux, avec indexation selon les dispositions du contrat ; - Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

À l’audience du 28 mars 2025, l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES ne comparaît pas.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, après avoir été régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le 12 novembre 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à l'EURL O'MAX'LE'GOURMANDISES.

Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.

Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024.

L’expulsion du preneur sera ordonnée.

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de p