Chambre 9, 9 mai 2025 — 25/00104

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Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 09 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMYF AFFAIRE : [K] [T], [V] [L] c/ S.A.S. BRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. BRI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 28 mars 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 09 mai 2025

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 février 2023, monsieur [T] et madame [L] ont acquis auprès de la SAS BRI, une maison d’habitation située [Adresse 3], moyennant le prix de 625.000 €.

Après leur emménagement, monsieur [T] et madame [L] ont constaté des désordres, et notamment : des infiltrations, un taux d’humidité particulièrement élevé, des cloques, des traces de moisissures, de l’humidité et de l’eau dans la cave, des volets trop grands, une inversion de l’eau chaude et de l’eau froide dans la baignoire, etc.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, monsieur [T] et madame [L] ont dénoncé ces divers désordres à la société BRI, invoquant la garantie des vices cachés, pour qu’ils soient repris par la société.

La société BRI a mandaté divers artisans pour reprendre certains désordres mais d’autres perdurent, et notamment l’humidité.

Dans son rapport d’intervention du 12 juillet 2024, la société TATIN EAU-ASSAINISSEMENT a relevé que : - Des traces d’humidité dans l’angle entre le couloir de la buanderie et la cuisine sont présentes ; - La boîte à eau dans l’angle de la cuisine et du salon est cassée à 1,45m ; - Les coffrages dans l’allée ne sont pas étanches ; - L’enduit extérieur est complètement fissuré et soufflé et manque à certains endroits ; - La laine de verre et le bas du mur de la cuisine sont humides ; - Le dispositif d’étanchéité sur les soubassements du mur ancien est absent ; - Des fissures importantes sont présentes au niveau de l’acrotère ; - La sortie de fourreau électrique présente un défaut d’étanchéité. La société a proposé plusieurs solutions de reprise des désordres.

Aussi, par acte du 13 février 2025, monsieur [T] et madame [L] ont fait citer la SAS BRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.

À l’audience du 28 mars 2025, la SAS BRI ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.

En conséquence, monsieur [T] et madame [L] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.

Sur la demande relative aux dépens :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles