PPEP Civil, 30 avril 2025 — 23/02591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSX

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 30 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [X], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] domiciliée : Chez Madame [S] [B], [Adresse 4]

représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIES DEFENDERESSES : Monsieur [F] [R] [V] [N], venant aux droits de la SCI DU SIPHON dont le siège social est sis [Adresse 5] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (EURE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72

Madame [Y] [P] [Z] épouse [N], venant aux droits de la SCI DU SIPHON dont le siège social est sis [Adresse 5] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (BRESIL), demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Hélène PAÜS, première vice-présidente, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, en présence lors des débats de [W] [A] auditrice de justice

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 17 janvier 2025;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par procès verbal du 4 août 2023 et à la requête de M. [F] [N] et Mme [Y] [N], Me [I] [M], commissaire de justice à Mulhouse a signifié à la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [O] [X] et ce pour paiement d’une créance de 6542.06€ en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juin 2023.

Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [O] [X] par procès verbal du 9 août 2023.

Par exploit du 7 septembre 2023, Mme [O] [X] a fait assigner M. [F] [N] et Mme [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit prononcée la caducité de la saisie attribution et subsidiairement que soient suspendues la saisie et les voies d’exécution à son encontre. (Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/2591)

*****

Par procès verbal du 5 septembre 2023 et à la requête de M. [F] [N] et Mme [Y] [N], Me [I] [M], commissaire de justice à [Localité 11] a signifié à la SA LCL Le Crédit Lyonnais, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [O] [X] et ce pour paiement d’une créance de 7200.14€ en principal, intérêts et frais en exécution du jugement précité.

Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [O] [X] par procès verbal du 11 septembre 2023.

Par exploit du 10 octobre 2023, Mme [O] [X] a fait assigner M. [F] [N] et Mme [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit suspendues les voies d’exécution à son encontre et que la mainlevée de la saisie attribution soit ordonnée. (Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/2592)

*****

Les deux affaires ont été fixées à l’audience du 17 novembre 2023, et ont été renvoyées à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidées à l’audience du 5 avril 2024.

Par jugement avant-dire droit du 20 août 2024 le juge de l’exécution a : - ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/2591, - rejeté la demande de sursis à statuer, - ordonné la réouverture des débats, - invité les défendeurs à développer toutes observations et à produire toutes pièces utiles afin de justifier de la somme effectivement “attribuée” par l’effet de la saisie du 4 août 2023 après déduction du solde bancaire insaisissable et à développer toutes observations sur le décompte figurant dans l’acte de saisie du 5 septembre 2023 en ce qu’il ne mentionne pas ladite somme en déduction de la créance.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 novembre 2024 puis a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 janvier 2025.

A cette audience, Mme [O] [X] régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 13 février 2024 en les complétant.

Elle demande au juge de l’exécution, au visa des articles R211-1, R211-3 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L722-2, L722-3, L723-16 et R722-5 du code de la consommation, de :

- déclarer sa