PPEP Civil, 30 avril 2025 — 22/01337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01337 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H25H Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [M] née le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 15 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim a fait assigner Mme [B] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre de concours référencés selon ses termes sous les numéros n°03010202434-14, n°03010202434-13, n°03010202434-17 et n°03010202434-18 .
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2022 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et pour leur permettre de répondre aux moyens soulevés d'office à l'audience du 8 septembre 2023 (forclusion, absence de consultation du ficp, non justification de la FIPEN, absence de vérification suffisante de la solvabilité, absence d'offre de crédit pour un découvert de plus de trois mois…).
En dernier lieu l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à justifier des conditions de caducité du plan fixées par la commission de surendettement le 30 avril 2021.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 décembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
A cette date, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 novembre 2024 et demande au juge, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, de :
- condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 10 200,44€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,7% l'an à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 14, - condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 6278,91€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 13, - condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 364,02€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 17, - condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 31€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 18, - débouter Mme [B] [M] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [B] [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] explique que contrairement à ce qu'elle avait indiqué par erreur dans son assignation, Mme [B] [M] n'a pas souscrit plusieurs crédits mais un seul crédit passeport n° 03010202434 - 05, le 12 septembre 2007 d'un montant maximal de 9500€ ayant fait l'objet d'un déblocage le 23 juillet 2014.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] expose que suite au jugement du 23 février 2016 accordant à Mme [B] [M] un report de 8 mois, le solde restant dû à cette date (6890,24€) a été formalisé comme une " offre de crédit personnel " à des fins informatiques internes sans que cela ne constitue une nouvelle offre de crédit. L'exécution du différé a alors été enregistrée sous le n°03010 20 24 34 13. Elle considère qu'il n'y a pas lieu d'envisager la nullité du crédit.
L'utilisation n° - 14 correspond selon la banque, à une nouvelle utilisation du contrat passeport crédit de 2007, d'un montant de 9500€ le 1er mars 2017.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] précise que les comptes n° - 17 et n°18 correspondent à l'enregistrement en compte des soldes du compte courant dans les suites en premier lieu, de la décision de recevabilité de la commission d