Ch 10 REFERES, 6 mai 2025 — 24/02027

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 24/02027 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBZF

AFFAIRE : [U] née [H] C/ [M]

Le : 06 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET la SELARL BSV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [U] née [H] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] (Italie) (ISERE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame [S] [M] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (ISERE), demeurant [Adresse 6]

Madame [K] [M] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (ISERE), demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (plaidant) et par AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 17 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 21 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 16 janvier 2025 et au 27 février 2025;

A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [U] est propriétaire non occupante d'un studio loué meublé, situé [Adresse 2].

L'appartement voisin appartient à Monsieur [I] [Z] [M].

Le 1er juin 2020, la locataire du studio a constaté des traces d'humidité en bas du mur situé au pied de l'escalier de la mezzanine.

Des opérations d'expertise amiable contradictoire ont été diligentées par l'assureur de Madame [E] [U].

Le 23 mai 2023, le conseil de Madame [E] [U] a mis en demeure Monsieur [I] [Z] [M] d'exécuter, sous huitaine, les travaux en reprise de fuite sur l'évacuation privative de ses WC et tout entretien qui s'impose.

Par ordonnance du 23 novembre 2023 (n° RG 23/1509) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [X], au contradictoire de Madame [E] [U] et de Monsieur [I] [Z] [M] et son assureur, la SA BPCE IARD. La mission d'expertise a déjà été étendue à diverses parties appelées dans la cause.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Madame [E] [U] a fait assigner Mesdames [S] et [K] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 23 novembre 2023 (n° RG 23/1509) soient étendues à leur contradictoire. Elle sollicite également la condamnation de Mesdames [S] et [K] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui communiquer le contrat d'assurance habitation en cours.

En défense, Mesdames [S] et [K] [M] émettent les protestations et réserves d'usage. Elles sollicitent que Madame [E] [U] soit déboutée de sa demande de communication sous astreinte du contrat d'assurance habitation en cours, comme infondée et injustifiée.

SUR QUOI

1) Sur la demande d'extension d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [I] [Z] [M] est décédé durant la période des opérations d'expertise. L'expert, dans sa note aux parties du 13 septembre 2024 retient comme causes éventuelles du sinistre : " -[une] défaillance des installations sanitaires situées dans l'appartement de Monsieur [M] - défaillance de l'étanchéité à la liaison entre les appartements [U] / [M] : toiture et mur séparatif extérieur ". Madame [E] [U] justifie ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 23 novembre 2023 (n° RG 23/1509) à Mesdames [S] et [K] [M], héritières de Monsieur [I] [Z] [M].

Etant précisé que la SA BPCE ASSURANCE IARD est déjà dans la cause.

Madame [E] [U] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire.

2) Sur la demande de communication de pièce sous astreinte

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'ét