Ch 10 REFERES, 6 mai 2025 — 24/02132

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 24/02132 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDA5

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. SNEF

Le : 06 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SELARL LEXWAY AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par maître Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et Maître SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 07 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 30 janvier 2025 et au 27 février 2025;

A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bail à construction du 30 août 2010, la [Adresse 4] s'est vu confier l'édification d'une maison d'accueil spécialisée sur un terrain situé à [Localité 3], appartenant à la FONDATION GEORGES BOISSEL.

Les bâtiments ont ensuite été mis à la disposition de la FONDATION GEORGES BOISSEL par la [Adresse 4] suivant convention de location du 15 juin 2011.

Les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2013.

A partir de 2015, la FONDATION GEORGES BOISSEL a constaté des fuites sur le réseau d'eau chaude sanitaire, lesquelles ont font l'objet de multiples interventions.

Les expertises amiables diligentées sont parvenues à des conclusions divergentes.

Par ordonnance du 14 septembre 2023 (n° RG 23/214) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [J], au contradictoire de : 1. LA [Adresse 4] et de : 2. La FONDATION GEORGES BOISSEL, 3. La SARL ECO TEAM ARCHITECTURE (anciennement dénommée ARCHI ECO), 4. La SAS CET BATIMENT ET ENERGIE, 5. La société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d'assureur des société ECO TEAM ARCHITECTURE et CET BATIMENT ET ENERGIE, 6. La SAS VERGNAUD, 7. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société VERGNAUD, 8. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, 9. La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, 10. La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et 11. La SA MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la [Adresse 4].

La mission d'expertise a déjà été étendue à diverses parties appelées dans la cause.

Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, a fait assigner la SA SNEF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 14 septembre 2023 (n° RG 23/214) soient étendues à son contradictoire.

En défense, la SA SNEF entend voir :

- Juger qu'il n'existe aucun motif légitime à attraire la société SNEF aux opérations d'expertise en cours ; - En conséquence, débouter la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes; - Rejeter toute demande, fins et prétentions dirigées à son encontre ; - Condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, dans sa synthèse accedit 1 du 12 février 2024, l'expert judiciaire indique que " des mises en causes sont préconisés, notamment les entreprises/assurances ayant œuvrées pour les entretiens ". Or, il ressort des déclarations de la société SNEF et du contrat de maintenance confiée à la société SNEF par la FONDATAION GEORGES BOISSEL, que la société SNEF avait une mission de maintenance de l'adoucisseur et des missions de vérifications et de contrôle d'éléments constructifs, dont le bal