Ch 10 REFERES, 6 mai 2025 — 24/02029
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02029 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBNZ
AFFAIRE : [F] [L], [F] [L], [F] [L] C/ [F] [L]
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL L.[Localité 14]-MOLLARD Me Simon LETIEVANT la SARL [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F] [L] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 13]
Madame [K] [F] [L] épouse [O] née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 21] (ETATS UNIS), [Localité 4] - ETATS UNIS
Madame [I] [F] [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE (plaidant) et par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F] [L] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant) et par Maître Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 14 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 9 janvier 2025 et au 6 février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [A] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 10] 1941, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors applicable à défaut de contrat préalable.
De cette union sont nés : - Monsieur [E] [F] [L], - Monsieur [P] [F] [L], - Madame [K] [F] [L], - Madame [I] [F] [L].
Par acte authentique du 20 décembre 1979, Monsieur [H] [F] [L] et Madame [V] [G] épouse [A] ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants.
Dans ce cadre, la nue-propriété d'une maison avec terrains attenants situés hameau de [Adresse 15] à [Localité 19], section AB n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], a été attribuée sous conditions à Monsieur [E] [A].
Suivant testament authentique du 27 décembre 2012, Monsieur [H] [A] a légué à l'une de ses filles, Madame [I] [F] [L], la quotité disponible de sa succession.
Madame [V] [G] épouse [F] [L] est décédée le [Date décès 2] 2009, avant que Monsieur [H] [A] ne décède le [Date décès 9] 2015, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
Les successions s'avèrent litigieuses et ont donné lieu à plusieurs décisions de justice.
Ainsi, par jugement du 24 juillet 2023 (n° RG 21/02871) auquel il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment :
- Ordonné la liquidation de la communauté des époux, - Ordonné le partage de leurs successions, - Désigné pour y procéder Maître [J], notaire à [Localité 18], - Révoqué la donation-partage du 20 décembre 1979 réalisée au profit d'[E] [A] en ce qu'elle attribue la maison et les terrains attenants situés [Adresse 17] à [Localité 19], section AB n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], - Ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [N] [C] afin d'évaluer la valeur immobilière et locative de la maison et des terrains litigieux au jour de la donation-partage et au jour du décès de Monsieur [H] [A], - Condamné Monsieur [E] [A] à verser la somme globale de 8 000 € à Monsieur [P] [A], Madame [K] [A] épouse [O] et Madame [I] [A], - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de GRENOBLE (n° RG 23/03264). Plus précisément, la clôture de l'affaire a été ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 26 septembre 2024 et une audience tenue en conseiller rapporteur est prévue le 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [F] [L], Madame [K] [F] [L] épouse [O] et Madame [I] [F] [L] ont fait assigner Monsieur [E] [F] [L] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 alinéa 4 du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin d'être autorisés à percevoir différentes sommes à titre d'avance sur leurs droits dans les successions de leurs parents.
En l'état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [P] [F] [L], M