Ch 10 REFERES, 6 mai 2025 — 25/00018

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQM

AFFAIRE : S.A.R.L. AGORA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF C/ S.A.R.L. CEBEA, S.A.R.L. CHAPE CONCEPT, Société [Z] [D] [W] JGC ETANCHEITE, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD

Le : 06 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : Me Nicolas BOIS la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

Copie à : S.A.R.L. CEBEA S.A.R.L. CHAPE CONCEPT M. [Z] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CEBEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

S.A.R.L. CHAPE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous le nom commercial JGC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, MIC INSURANCE COMPAGNY dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;

A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] ont selon contrat d'architecte et de maitrise d'œuvre du 27 décembre 2013 fait intervenir la SARL AGORA ARCHITECTES avec mission complète pour la construction de leur maison, située [Adresse 6].

Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] ont constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage dans le courant de l'année 2020, notamment des infiltrations d'eau et se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a diligenté des opérations d'expertise amiable.

Le cabinet d'expertise CET a émis 3 rapports successifs les 1er avril 2021, 24 septembre 2021 et 25 mars 2022.

Aucun accord amiable n'est intervenu.

Par ordonnance du 11 avril 2024 (n° RG 23/1982) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B] [G], au contradictoire de Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] et de la SARL AGORA ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, l’EURL BATI PLATRE et la compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.

Par actes de commissaire de justice des 24 décembre 2024, 02 et 06 janvier 2025, la SARL AGORA et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) on fait assigner la SARL CEBEA, la monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY et la société CHAPE CONCEPT et son assureur la SA AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 11 avril 2024 (n° RG 23/1982) soient étendues à son contradictoire.

La société MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité d'assureur de la société [Z] [D] [W] JGC ETANCHEITE et la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société CHAPE CONCEPT ne s'opposent pas à ce que l'expertise leur soit déclarée commune et opposable, émettant toutefois protestations et réserves d'usage en la matière.

La SARL CEBEA, la SARL CHAPE CONCEPT et monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE n'ont pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens