Référés Civils Cab. 1, 6 mai 2025 — 24/01557
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01557 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mai 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C] né le 15 Août 1967 à [Localité 9] (UKRAINE) [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
Madame [S] [U] épouse [C] née le 23 Août 1971 à [Localité 8] (RUSSIE) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 15 Avril 2025 Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [S] [U], épouse [C], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [S] [U], épouse [C] à lui payer la somme de 3.694,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - les condamner à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale ; - constater et au besoin ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
A l'audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise à personne, M. [Z] [C] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise à personne présente, Mme [S] [U] épouse [C], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L'article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir cons