Référés Civils Cab. 1, 6 mai 2025 — 25/00098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00098 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG75

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Mireille STIEBERT-LACOUR - 40

adressées le : 06 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Jugement du 06 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant son siège social au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 12], agissant elle-même par son Président, en exercice audit siège [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Mireille STIEBERT-LACOUR de la SELAS SL : [M]. STIEBERT & M. LACOUR, avocats au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [F] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant

Madame [T] [F] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 15 Avril 2025 Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 10] », [Adresse 2] 67200 [Adresse 12], (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [T] [F] et M. [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

- condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer au titre de l'arriéré de charges de copropriété cotisations fonds travaux et frais la somme de 5.353,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 juillet 2024 ; - constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l'exercice 2025, des lots propriété de M. [U] [F] et faisant partie de la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » ; - condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 1er trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 2ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 3ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer 987,00 euros et 39,30 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation pour fonds travaux à venir correspondant au 4ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ; - condamner solidairement Mme [T] [F] et M. [U] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens. À l'audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens se référant pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assignée par remise à personne présente, Mme [T] [F] n’a pas constitué avocat.

Assigné par remise à personne présente, M. [U] [F] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

À l'audience le syndicat des copropriétaires a uniquement maintenu ses demandes de dommages et intérêts ainsi que celles relatives aux frais et dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, le principal ayant été réglé par les défendeurs.

Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, malgré les mises en demeure du 06 novembre 2023 et du 6 mai 2024, aucun règlement au titre des charges de copropriété n’est intervenu entre le 01 octobre 2023 et le 13 août 2024 (pièce 10), pour un arriéré de charges s’élevant à 5.353,26 euros en no