Référés Civils Cab. 1, 9 mai 2025 — 25/00054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTP

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe LOEW - 38

adressées le : 09 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Ordonnance du 09 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [V] né le 20 Août 1979 à [Localité 6] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [O] [V] née le 15 Mai 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Aude MULLER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 23 décembre 2024, M. [S] [V] et Mme [O] [V] ont fait assigner M. [I] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un garage, expulsion et provisions.

Ils ont sollicité voir :

- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail signé le 23 octobre 2020 ; - ordonner en conséquence l'expulsion de M. [I] [L] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 85 € à compter du prononcé de la résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle et révisable conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux loyers et charges ; - condamner M. [I] [L] à leur payer la somme de 720 € au titre des loyers impayés, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; - condamner M. [I] [L] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [I] [L] aux dépens et à leur payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 avril 2025, M. [S] [V] et Mme [O] [V] se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [I] [L] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L’article 6, page 3, du bail à usage d’emplacement de stationnement conclu entre les parties le 23 octobre 2020 stipule que le bail sera résilié de plein droit 48 heures après commandement demeuré infructueux, en cas de manquement par le locataire de l’une de ses obligations contractuelles.

M. [S] [V] et Mme [O] [V] ont fait délivrer au défendeur par lettre recommandée datée du 1er juillet 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » après avoir été présentée le 9 juillet 2024, un commandement de payer la somme au principal de 540 € visant la clause résolutoire.

M. [I] [L], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans les 48 heures du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 12 juillet 2024.

M. [I] [L] est occupant sans droit des locaux appartenant à M. [S] [V] et Mme [O] [V] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Les bailleurs demeurent libres par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un garage qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de M. [I] [L] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 85 €.

Par ailleurs, l'obligation de M. [I] [L] de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation d’avril 2024 à juillet 2024 inclus, soit 90 € x 4, puis d’août 2024 à novembre 2024 inclus, soit 85 € x 4, la somme de 700 €, n'est pas non plus sérieusement contestable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 540 € et à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 160 €.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'indexation de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, en l'absence de stipulations