Contentieux commercial, 9 mai 2025 — 24/01108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVC

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 09 Mai 2025 à : Me Anoja RAJAT, vestiaire 307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Mai 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [E] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté,

/ N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVC EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat numéro 058-38397, non daté, réceptionné par le bailleur le 22 novembre 2017, la société KM UNIVERSAL PETROL, représentée par « Mme [E] « selon la mention apposée et la Société GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail portant sur un matériel fourni par la société XEROBOUTIQUE SUD moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 705 Euros HT.

Une confirmation de livraison a été signée le 17 novembre 2017 par « Mme [E] « et la société XEROBOUTIQUE SUD.

Par courrier recommandé non réclamé du 10 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société KM UNIVERSAL PETROL de régulariser les loyers impayés sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier recommandé non réclamé du 6 janvier 2020, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation anticipée.

Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 31 janvier 2021 enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de BERNAY en avril 2021, la société KM UNIVERSAL PETROL a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 janvier 2021 et Monsieur [V] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Selon procès-verbal du 31 août 2021 enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de BERNAY le 18 novembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés a approuvé le rapport de liquidation, décidé de la répartition du solde de 5.522 euros et constaté la clôture définitive de la liquidation de la société KM UNIVERSAL PETROL.

Par exploit délivré le 30 avril 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [V] [E] en paiement par devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Aux termes de son assignation, elle sollicite de voir :

-CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.540,06 Euros majorée des intérêts légaux augmentés à compter de la signification de l’assignation

-LE CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile

-LE CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens

-RAPPELER que le jugement est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société KM UNIVERSAL PETROL a cessé de s’acquitter des loyers dus en application du contrat et que le liquidateur amiable qui est l’ancien gérant a commis une faute engageant sa responsabilité en liquidant, au détriment des intérêts des créanciers, la société sans apurer intégralement son passif de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer sa condamnation à réparer le préjudice qu’elle a subi et qui est égal au manque à gagner résultant de la créance de résiliation.

Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixé à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement :

Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à