Contentieux commercial, 9 mai 2025 — 24/00229

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/00229 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/00229 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 09 Mai 2025 à : Me Florence AMSLER la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Mai 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK,, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DCP TELECOM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

/ N° RG 24/00229 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOCZ EXPOSÉ DU LITIGE

Une convention de financement par cessions de créances professionnelles a été conclue entre les sociétés CREDIT MUTUEL FACTORING et DCP TELECOM.

Suivant actes de cession des 1er février, 14 et 27 mars 2023, la société DCP TELECOM a ainsi cédé, à CREDIT MUTUEL FACTORING des créances au titre de factures établies à l’encontre de la société CIRCETpour une somme totale de 28.559,64€.

Par courier recommandé réceptionné le 6 septembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la société DCP TELECOM de lui payer la somme de 28 559,64€ correspondant aux factures non payées par la société CIRCET.

Suivant procès-verbal d’associé unique du 26 juillet 2023 publié le 3 novembre 2023, Monsieur [F] [D] a décidé de la dissolution anticipée de la société DCP TELECOM et est devenu liquidateur amiable.

Suivant exploit délivré au siège social le 17 janvier 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait assigner la société DCP TELECOM en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Aux termes de l’assignation , elle demande au tribunal de:

Vu les articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier,

- Condamner la société DCP TELECOM à lui payer la somme de 28 559,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,

- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,

- Condamner la société DCP TELECOM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

- Condamner la société DCP TELECOM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaelle BOURGUN, Avocat.

Elle fait valoir qu’elle fonde son action d’une part sur les dispositions de l’article L 313-23 du Code monétaire et financier et l’article 9 de la convention de cession de créances professionnelles selon lesquels le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.et d’autre part sur les articles L237-2 du Code de commerce et1844-8 du Code civil, en vertu desquels la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins dela liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La société DCP TELECOM.n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Que selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu’au soutien de sa demande, la demanderesse verse au débat : -la convention intitulée « demande de souscription d’une ligne de financement par cessions de créances professionnelles chez CREDIT MUTUEL FACTORING » signée par les parties prévoyant en son article 9 que le client en sa qualité de cédant garantit au cessionnaire le