Référés Civils Cab. 1, 6 mai 2025 — 25/00231
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00231 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFO2
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Steeve WEIBEL - 253
adressées le : 06 mai 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] représenté par son syndic, la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER (LC IMMO), ayant son siège social sis [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [A] né le 26 Mars 1976 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 15 Avril 2025 Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 1er février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » située [Adresse 2] à 67850 Herrlisheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [B] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- constater que M. [B] [A] n’a pas procédé au règlement des charges de copropriété dont il est redevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; - constater que M. [B] [A] n’a pas procédé au versement à sa date d’exigibilité des provisions prévues à l’article 14-1, en dépit d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En conséquence, - condamner M. [B] [A] à payer une somme de 7.696,28 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 sur la somme de 5.527,53 euros, à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 sur la somme de 7.346,20 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout ; - condamner M. [B] [A] à payer une somme de 1.638,02 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des provisions sur charges couvrant la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2025, date d’échéance de la mise en demeure du 10 octobre 2024, à défaut à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [B] [A] à payer 2.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [B] [A] au paiement d’une somme de 1.660,76 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ; - le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
A l'audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [B] [A] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe