Référés Civils Cab. 1, 9 mai 2025 — 24/01578
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01578 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF3K
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jean-christophe SERRA - 134
adressées le : 09 mai 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Ordonnance du 09 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EDIFISS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X] né le 01 Janvier 1967 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Aude MULLER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 décembre 2024, la Sas Edifiss a fait assigner M. [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un garage, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail signé le 20 juillet 2021 à compter du 27 octobre 2024 ; - ordonner en conséquence l'expulsion de M. [M] [X] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec le concours de la force publique et sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 116,48 €, soit le loyer majoré de 20 %, à compter du prononcé de la résiliation ; - condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 1.422,57 € au titre des loyers impayés, assortie d’une majoration de 10 %, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et de la capitalisation des intérêts lorsqu’elle sera due ; - l’autoriser à conserver le dépôt de garantie conformément aux clauses contractuelles ; - condamner M. [M] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 avril 2025, la Sas Edifiss s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [M] [X] n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 8 du bail de location d’un garage conclu entre les parties le 20 juillet 2021 stipule que le bail sera résilié de plein droit 1 mois après commandement demeuré infructueux, en cas de manquement par le locataire de l’une de ses obligations contractuelles.
La Sas Edifiss a fait délivrer au défendeur, le 27 septembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 1.131,36 € visant la clause résolutoire.
M. [M] [X], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 27 octobre 2024.
M. [M] [X] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sas Edifiss depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
L'obligation de M. [M] [X] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 97,07 € dont 8,50 € d’avance sur les charges, équivalente au montant du loyer dès lors qu’aucune clause du bail ne prévoyait une augmentation de ce montant en cas de résiliation du bail et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une pénalité qui n’est pas prévue contractuellement.
Par ailleurs, l'obligation de M. [M] [X] de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus la somme de 1.422,57 € n'est pas non plus sérieusement contestable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, outre la somme de 142,25 € au titre de la clause pénale de 10 % de l’article 8 du bail.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Le droit pour la Sas Edifiss de conserver le dépôt de garantie de 80 € à titre de provision à valoir sur les domm