Référés Civils Cab. 1, 6 mai 2025 — 25/00097
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG77
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Mireille STIEBERT-LACOUR - 40
adressées le : 06 mai 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant siège social au [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 9], agissant par son Président, en exercice audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [C] [P] née le 20 Février 1990 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 15 Avril 2025 Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- condamner Mme [C] [P] à lui payer au titre de l'arriéré de charges de copropriété et frais la somme de 5.650,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 février 2024 ; - constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l'exercice 2024-2025 des lots propriété de Mme [C] [P] et faisant partie de la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » ; - condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 408,30 euros et 37,18 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation fonds travaux à venir correspondant au 1er trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 408,30 euros et 37,18 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation fonds travaux à venir correspondant au 2ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 408,30 euros et 37,18 euros au titre de l'appel de provision sur charges et cotisation fonds travaux à venir correspondant au 3ème trimestre 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 1.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ; - condamner Mme [C] [P] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
À l'audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [C] [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L'article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais néces